Par décret n°2023-1293 du 28 décembre 2023 accompagné d’un arrêté du même jour, plusieurs modifications ont été apportées au régime de contrôle des investissements étrangers en France.
L’adoption de ces textes s’explique par la volonté du Ministère de l’Economie de renforcer le contrôle des investissements étrangers portant sur des entités de droit français.
Pour rappel, s’agissant d’une procédure d’autorisation préalable, l’opération objet de la demande entrant dans le champ du contrôle doit être autorisée par le Ministère avant sa réalisation. En cas de non-respect de cette obligation, des sanctions de diverses natures (sanction pécuniaire, astreinte, injonction, etc.) peuvent être prononcées.
De manière temporaire et jusqu’au 31 décembre 2022, le seuil d’acquisition des droits de vote susceptibles de déclencher le contrôle dans les entités françaises cotées exerçant des activités sensibles avait été abaissé de 25% à 10%. Si cette mesure avait été prolongée jusqu’au 31 décembre 2023, il a été décidé de pérenniser cette règle (article R.151-2 4° du code de commerce). Tout investisseur extra-européen (hors EEE) franchissant le seuil de 10% des droits de vote dans une société cotée devra procéder à une notification préalable (et non pas à une demande d’autorisation préalable). L’investisseur étranger sera dispensé d’une autorisation préalable si le Ministre ne s’est pas manifesté dans un délai dix jours ouvrés à compter du dépôt de la notification préalable.
Autre nouveauté, tout investisseur en dernier ressort dans une chaine de contrôle est désormais dispensé de formuler une demande d’autorisation préalable au Ministère de l’Economie lorsqu’il avait, antérieurement à l’investissement, déjà acquis le contrôle au sens de l’article L.233-3 du code de commerce (article R.151-7 I du code monétaire et financier). Cette dispense ne pourra toutefois être appliquée dans deux situations énumérées à l’article R.151-7 II du code de commerce :
- L'investissement a pour effet d'empêcher un investisseur de respecter les conditions dont il a été rendu responsable en application l'article R. 151-8 II du code monétaire et financier à l'occasion d'une autorisation délivrée antérieurement.
- L'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou partie d'une branche d'une des activités énumérées à l'article R. 151-3 du code monétaire et financier.
L’article R.151-2 1° du code monétaire et financier prévoyait, dans sa rédaction initiale que constitue notamment un investissement le fait d’acquérir le contrôle, au sens de l’article L.233-3 du code de commerce, d’une entité de droit français. Si la notion d’ « entité de droit français » n’était pas clairement définie, les Lignes directrices de la Direction générale du Trésor précisaient qu’une succursale en France d’une société étrangère n’est pas considérée comme une entité de droit français. Ainsi, une opération d’investissement sur une telle succursale n’était pas soumise au contrôle des investissements étrangers. Tel n’est cependant plus le cas depuis le 1er janvier 2024 puisque l’article R.151-2 1° du code monétaire et financier vise désormais expressément tout « établissement immatriculé au registre du commerce et des sociétés en France ». Ce changement de position été expliqué par le Ministère de l’Economie afin de se prémunir contre les stratégies de contournement de la réglementation.
La liste des secteurs d’activités qui entrent dans le champ du contrôle de la réglementation relative aux investissements étrangers a été complétée. En effet, l’article R.151-3 du code monétaire et financier prévoit désormais que les activités suivantes sont également considérées comme sensibles :
- L’exercice de sécurité des établissements pénitentiaires.
- L'intégrité, la sécurité ou la continuité de l'extraction, de la transformation et du recyclage de matières premières critiques.
- Les activités de recherche et de développement dans la photonique et dans les technologies de production d’énergie bas carbone.
Les modalités tenant au contenu des dossiers de demande d’autorisation et de notification devant être adressés au Ministère de l’Economie ainsi qu’à leur transmission ont été précisées. S’agissant du contenu des dossiers tout d’abord, les articles 1 et 1-1 de l’arrêté du 31 décembre 2019 listant les pièces et informations devant figurer dans les demandes d’autorisation ont été complétés. A titre d’illustration, il est notamment désormais prévu que les organigrammes doivent préciser « pour chacune des entités de la chaîne de contrôle, le pourcentage de détention en capital et en droits de vote des entités qui la contrôlent, ainsi que, le cas échéant, l'existence de droits spécifiques leur conférant le contrôle au sens de l'article L. 233-3 du même code ou du III de l'article L. 430-1 du même code. »
S’agissant des modalités de dépôt des dossiers pour finir, les investisseurs doivent, depuis le 1er octobre 2023, déposer leurs demandes d’autorisation préalable ainsi que leurs demandes préalables d’examen d’une activité via la « plateforme IEF » (article R.151-16 du code de commerce et article 5 de l’arrêté du 31 décembre 2019). En outre, il est désormais précisé par les articles précités que les notifications ainsi que toute correspondance relative aux investissements étrangers (y compris les déclarations de réalisation des opération autorisées) devront être adressées au Ministère de l’Economie par email à l’adresse iefautorisations@dgtresor.gouv.fr.
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