La loi n°2023-221 du 30 mars 2023 tendant à renforcer l’équilibre dans les relations commerciales entre fournisseurs et distributeurs (« loi Egalim 3 ») a pour objectif, au regard du contexte inflationniste important, de rééquilibrer les relations commerciales notamment au stade de la négociation annuelle se déroulant chaque année du 1er décembre au 1er mars de l’année suivante.
Sauf indication contraire, les dispositions analysées ci-dessous sont applicables depuis le 1er avril 2023.
Il a été constaté par le législateur français que bon nombre de distributeurs tentaient d’échapper à l’application des dispositions de droit français protectrices des fournisseurs en implantant par exemple leurs centrales d’achat hors de France. Ainsi, les conventions conclues avaient une dimension internationale alors même que les produits étaient commercialisés sur le territoire français.
Afin d’empêcher cette évasion juridique, le nouvel article L.444-1 A du code de commerce dispose que :
Ces dispositions étant d’ordre public, il n’est pas possible d’y déroger.
Avant l’adoption de cette nouvelle loi, il était fréquent qu’un distributeur et un fournisseur ne parviennent pas, avant le 1er mars, à trouver un accord sur les conditions commerciales applicables pendant la prochaine période. De cette situation en découlait une impasse : les fournisseurs cessaient régulièrement de procéder à la livraison des marchandises ou étaient, au contraire, forcés de le faire au prix applicable jusqu’alors.
Pour y remédier, un dispositif expérimental ayant pour but de faire face à l’échec des négociations annuelles été mis en place pour une durée de trois (3) ans. Ce dispositif peut être synthétisé comme suit :
Il est important de noter que si un fournisseur choisissait de mettre fin à la relation sans préavis, son co-contractant ne pourrait pas lui reprocher le caractère brutal de la rupture.
En parallèle, les sanctions encourues pour non-respect de la date butoir du 1er mars pour signer les conventions cadres ont été renforcées pour les produits de grande consommation. Le plafond de l’amende s’élève à 200.000 € pour une personne physique et à 1.000.000 € pour une personne morale (contre respectivement 75.000 € et 375.000 € pour les autres produits). Comme avant, le montant de l’amende encourue pourra être doublé en cas de récidive dans un délai de deux (2) ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.
Pour rappel, sont considérés comme des produits de grande consommation (« PGC ») les produits suivants (article D441-1 du code de commerce) :
De nouvelles dispositions, pour partie codifiées dans le code de commerce, ont été adoptées afin d’accorder une protection plus importante aux fournisseurs de PGC dans la négociation commerciale avec leurs distributeurs.
Premièrement, le régime spécial de la « convention unique PGC » prévoit dorénavant expressément que :
Deuxièmement, deux nouvelles pratiques restrictives de concurrence visant expressément les PGC sont sanctionnées (article L.442-1 I 4° et 5° du code de commerce) :
Troisièmement, à partir du 1er mars 2024, le dispositif d’encadrement des promotions sera étendu à tous les PGC, et son application prolongée jusqu’au 15 avril 2026. Préalablement à l’entrée en vigueur de la loi Egalim 3, les dispositions législatives en vigueur encadraient principalement les promotions applicables aux produits alimentaires, les PGC non alimentaires étant donc par conséquent exclus. De ce fait, d’importantes promotions étaient appliquées à ces produits.
Dans ces conditions, les promotions sur les PGC accordées aux consommateurs par les distributeurs devront donc respecter deux types de limitation :
Quatrièmement, est instaurée une obligation à la charge de chaque distributeur de PGC de transmettre, avant le 1er septembre de chaque année, aux Ministres de l’Economie et de l’Agriculture, un document présentant la part du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la revalorisation des prix d’achat des produits alimentaires et agricoles auprès de leurs fournisseurs.
Cinquièmement, le seuil de revente à perte prévu pour les denrées alimentaires (à destination des humains et des animaux) issu de la loi Egalim 1, relevé à 1,1 fois leur prix d’achat effectif par la loi ASAP, sera applicable jusqu’au 15 avril 2025.
Sixièmement, l’article L.443-8 du code de commerce relatif à la « convention unique produits alimentaires » a été complété :
Dans la logique des nouveautés introduites par la loi Egalim 3 et exposées ci-avant, une protection supplémentaire a été apportée aux fournisseurs au travers des diverses dispositions relatives aux pénalités logistiques et exposées ci-après, étant noté qu’elles ne s’appliquent pas aux grossistes (article L.441-17 IV et article L.441-18 du code de commerce) :
Le régime applicable aux relations commerciales nouées par et avec des grossistes a été clarifié en restructurant les dispositions applicables. Les règles de fond n’ont donc pas été modifiées mais réorganisées dans un souci de clarification, les grossistes étant à la fois des acheteurs et des fournisseurs.
En premier lieu, la notion de grossiste est désormais définie à l’article L.441-1-2 I du code de commerce comme « toute personne qui, à des fins professionnelles, achète des produits et les revend, à titre principal, à tout autre professionnel qui s’approvisionne pour les besoins de son activité. Sont assimilées à des grossistes les centrales d’achat ou de référencement de grossistes. Sont exclus de la notion de grossiste les entreprises ou les groupes de personnes physiques ou morales exploitant, directement ou indirectement, un ou plusieurs magasins de commerce de détail ou intervenant dans le secteur de la distribution comme centrale d’achat ou de référencement pour des entreprises de commerce de détail. ».
En deuxième lieu, les professionnels ainsi qualifiés de grossistes bénéficient de plusieurs dérogations assouplissant le régime de la négociation et de formalisation de leurs relations commerciales. En effet, les articles suivants ne leur sont pas applicables :
Enfin, la convention unique conclue par les grossistes avec leurs fournisseurs et / ou distributeurs est désormais régie par un article dédié (article L.441-3-1 du code de commerce), dont les dispositions sont calquées sur le régime général de base de l’article L.441-3 du code de commerce. De la même manière, le nouvel article L.441-1-2 du code de commerce encadrant les conditions générales de vente établies par les grossistes reproduit l’article L.441-1 du même code.
Aux termes de l’article L.441-8 I. du code de commerce, les contrats d’une durée d’exécution supérieure à trois (3) mois portant sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont significativement affectés par des fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages doivent comporter une clause relative aux modalités de renégociation du prix permettant de prendre en compte ces fluctuations à la hausse comme à la baisse.
La loi Egalim 3 prévoit, en son article 20, qu’un arrêté du ministre chargé de l’agriculture pouvait fixer la liste de certains produits agricoles et alimentaires pour lesquels, par dérogation, une telle obligation de s’impose pas.
C’est chose faite puisque ledit arrêté a été adopté le 31 juillet 2023. Celui-ci dresse en effet une liste des produits concernés au titre desquels figurent par exemple les céréales, certains produits de la minoterie ou encore certains vins.
Dans l’objectif louable de protéger les parties les plus faibles dans le cadre des négociations avec la grande distribution, cette loi d’application générale apporte encore davantage de complexité et de formalisme dans les négociations commerciales entre fournisseurs et distributeurs.
Alors que la loi est censée être d’ores et déjà applicable, certains distributeurs ont appelé à un moratoire sur le plafonnement des promotions sur les produits d’hygiène auquel le Ministre de l’Economie s’est dit favorable dans un entretien du 7 septembre dernier.
L’inflation sur les produits alimentaires a aussi conduit le Ministre à annoncer une nouvelle loi pour octobre qui avancerait la date butoir pour conclure les conventions cadres mais la date et le champ d’application restent encore à définir.
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