Par une décision du 22 février 2022, l’Autorité de la concurrence a sanctionné EDF pour avoir fait une exploitation abusive des moyens dont elle disposait en sa qualité de fournisseur d’électricité proposant les Tarifs Réglementés de Ventes de l’électricité (TRV).
Les pratiques reprochées à EDF ont pris place dans un contexte d’ouverture à la concurrence du secteur ayant débuté en 1999. Pour mémoire, depuis 2007, tous les consommateurs en France sont éligibles aux offres de marché et certains TRV ont progressivement disparu (à savoir, les TRV « Vert » et « Jaune » destinés aux entreprises), seul le TRV bleu ayant été maintenu pour les particuliers et les TPE notamment.
Dans cette affaire, l’Autorité reproche à EDF d’avoir fait usage des moyens non reproductibles par ses concurrents dont elle disposait grâce à son statut d’opérateur historique chargé de la mission de fourniture d’électricité au TRV. EDF a agi de la sorte pour conforter sa position sur les marchés de la fourniture d’électricité, et la renforcer sur les marchés connexes de la fourniture de gaz et de services énergétiques. En pratique, l’opérateur a utilisé les données tirées de ses fichiers clients éligibles au TRV, et usé des infrastructures commerciales dédiées à la gestion des contrats au TRV pour développer, auprès de ses clients au TRV, ses offres de marché en gaz et services énergétiques.
L’Autorité considère que de telles pratiques ont permis à EDF de faire usage d’un avantage concurrentiel non reproductible, confortant ainsi sa position sur l’ensemble du secteur de l’énergie et retardant le développement de fournisseurs alternatifs sur les marchés concernés.
EDF et ses filiales, ont sollicité le recours à la procédure de transaction, permettant d’encadrer le montant de la sanction dans une fourchette comprise entre un montant minimal et montant maximal lorsqu’une entreprise n’entend pas contester les faits qui lui sont reprochés. EDF s’est également engagée (i) à mettre son fichier clients au TRV bleu à disposition des fournisseurs concurrents et (ii) à séparer les parcours de souscription par téléphone des clients et prospects au TRV bleu d’une part ou à une offre de marché d’autre part. Ces engagements sont rendus obligatoires pour une période de trois ans. EDF devra également payer une amende de 300 millions d’euros pour les pratiques en cause.
Dans trois arrêts rendus le 16 février 2022, la Cour de cassation s’est prononcée sur la question du refus d’agrément de concessionnaires par les têtes de réseaux de distribution sélective automobiles.
Dans une première espèce (pourvoi n°20-11.754), la Cour de cassation a eu à connaitre du rejet, par la société Mercedes-Benz, des nouvelles demandes d’agrément d’un garage qui avait déjà eu la qualité de concessionnaire exclusif de cette marque. Ces refus étaient justifiés par le contentieux survenu lors de l’exécution des contrats précédents.
Dans les deux autres espèces (pourvoi n°20-18.615 et 21-10.451), il s’agissait du refus, par la société Hyundai Motor France, d’attribuer un nouvel agrément à plusieurs sociétés avec lesquelles elle avait antérieurement conclu des contrats de distribution et de réparateur agréé. Dans le premier arrêt, le contrat conclu avec l’un des concessionnaires avait été résilié en raison de la commission d’une faute. Dans le deuxième arrêt, le fournisseur n’a simplement pas souhaité renouveler l’agrément accordé.
Ces arrêts sont intéressants à plusieurs égards.
Premièrement, il ressort de ces trois arrêts que le principe de liberté contractuelle et la prohibition des engagements perpétuels s’opposent à la reconnaissance de principe d’un droit à l’agrément d’un ancien membre d’un réseau de distribution.
A ce titre, la Cour de cassation rappelle que le refus d’un fournisseur de conclure un nouveau contrat peut être justifié par un manque de confiance notamment dû à la commission d’une faute ayant justifié la résiliation d’un contrat antérieur aux torts exclusifs de son cocontractant. En l’absence d’abus de droit de la part du fournisseur, la Cour de cassation a rejeté la prétention de l’ancien concessionnaire.
Deuxièmement, la Cour de cassation énonce qu’au regard du droit civil, il ne peut être reproché à la tête d’un réseau de distribution de ne pas avoir examiné la candidature d’un concessionnaire. En effet, l’obligation de bonne foi contractuelle n’impose pas à la tête d’un réseau de distribution de déterminer et de mettre en œuvre un processus de sélection des distributeurs sur le fondement de critères définis et objectivement fixés, ni même de les appliquer de manière non-discriminatoire.
Dans ces conditions, la société Hyundai Motor France qui ne s’était pas engagée à examiner les demandes d’agrément de concessionnaires sortants ne pouvait se voir reprocher une quelconque faute à cet égard.
Enfin, la Cour de cassation indique que ni le droit européen (article 101§1 du TFUE), ni le droit français de la concurrence (article L.420-41 du code de commerce) ne prohibent le seul refus, par la tête d’un réseau de distribution sélective qualitative, d’agréer des distributeurs qui remplissent les critères de sélection énoncés par ce premier. Cela suppose toutefois que la mise en œuvre desdits critères soit uniforme et non discriminatoire mais aussi qu’elle n’ait pas pour objet ou pour effet de fausser la concurrence. A ce titre d’ailleurs, la Cour de cassation précise qu’un tel système de distribution ne perd pas le bénéfice de l’exemption conférée par le Règlement n°330/2010 dès lors que la part de marché de chaque partie ne dépasse pas 30% et qu’aucune restriction caractérisée ou exclue n’est constatée.
La Commission européenne a mené, conjointement avec les autorités nationales de protection des consommateurs, une enquête afin de contrôler la conformité des sites internet aux règles européennes de protection des consommateurs contre les avis trompeurs, postés par les consommateurs.
Pour mémoire, les pratiques trompeuses en matière d’avis des consommateurs sont visées par la directive relative aux pratiques commerciales déloyales. Cette règlementation a fait l’objet d’une clarification par la directive relative à une meilleure application et une modernisation des règles de l'Union en matière de protection des consommateurs (directive (UE) 2019/2161), du 27 novembre 2019), dont les dispositions s’appliqueront à compter du 28 mai 2022. Ce texte prévoit dorénavant explicitement qu’il est interdit de soumettre de faux avis ou de fausses recommandations de consommateurs (par exemple en demandant à des personnes de promouvoir leurs produits, en manipulant les avis ou en supprimant les avis négatifs). Ce texte prévoit en outre que les professionnels doivent fournir des informations sur la manière dont les contrôles des avis de consommateurs sont effectués et sur la manière dont les avis sont traités.
Il ressort de l’enquête de surveillance menée par la Commission qu’il n’est pas possible, pour 55% des sites contrôlés, d’affirmer que les avis publiés émanent de consommateurs qui ont effectivement acheté le produit ou utilisé le service évalué.
En outre, contrairement aux obligations qui leurs incombent, certains sites professionnels semblent également manquer à leurs obligations d’informer les consommateurs sur la manière dont les avis sont recueillis puis traités et d’indiquer si les avis rémunérés sont, ou non, interdits par leur politique interne.
La publication du résultat de cette enquête sert donc de rappel quant à la nécessité de respecter l’ensemble de ces règles sous peine de se voir exposé à une amende maximale de 300 000 euros et à deux ans d’emprisonnement (article L132-2 du code de la consommation).
Par une décision du 3 mars 2022, l’Autorité de la concurrence a condamné quatre entreprises actives dans la collecte et la gestion des déchets en Haute-Savoie (Ortec Environnement, Excoffier Recyclage, Trigénium et Tredi) pour avoir participé à une entente.
Après avoir mené des opérations de visite ou saisie (« OVS ») et avoir reçu un rapport d’enquête transmis par la brigade interrégionale d’enquêtes de concurrence d’Auvergne-Rhône-Alpes, l’Autorité de la concurrence a obtenu la preuve qu’entre 2010 et 2018, les entreprises précitées se sont réparties les appels d’offres lancés par les collectivités publiques dans divers marchés.
Premièrement, en réponse aux appels d’offres lancés sur les marchés pour la collecte et la gestion des déchets non-dangereux, trois entreprises déterminaient conjointement des consignes de prix afin de soumettre des offres de couverture. De la sorte, les trois entreprises présentaient des offres concurrentes et s’assuraient que l’entreprise désignée obtienne de façon certaine le marché en cause.
Deuxièmement, en réponse à un appel d’offres lancé sur le marché de la collecte et la gestion des déchets dangereux par la communauté d’agglomération d’Annemasse en 2016, la société Tredi a informé Excoffier Frères de sa décision de répondre à cet appel d’offres, et plus largement, de sa politique générale de réponse aux appels d’offres. Bien que le destinataire de ce courriel n’y ait pas répondu, l’Autorité a constaté qu’il ne s’était pas distancié publiquement et qu’il avait pris en compte cette information puisqu’il s’était abstenu de répondre à cet appel d’offres. L’Autorité de la concurrence a considéré qu’un tel échange suffisait à caractériser une concertation.
L’Autorité de la concurrence a conclu que les pratiques en cause avaient porté atteinte à la libre concurrence et pesé sur les budgets des collectivités territoriales qui ont été trompées.
Les entreprises ayant participé à cette entente n’ayant pas contesté les faits, une procédure de transaction a été conclue et une amende totale de 1 500 000 euros a été prononcée à l’encontre des quatre participantes.
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