Le 20 janvier 2022, la Commission a publié le résultat de son enquête sectorielle sur l’internet des objets (« IDO ») pour les consommateurs lancée le 16 juillet 2020. Cette enquête avait pour objet de mieux comprendre le secteur de l’IDO et d’identifier d’éventuelles distorsions de concurrence.
L’IDO pour les consommateurs englobe divers services, appareils et technologies favorisant l’interaction des consommateurs avec des dispositifs connectés (les objets) chargés de collecter et d’échanger des informations sur internet. En ce sens, l’IDO est composé de quatre segments : la fabrication de dispositifs domotiques intelligents, la fourniture d’assistants vocaux, la prestation de services de l’IDO pour les consommateurs et la fabrication de dispositifs portables.
La Commission a identifié, dans son rapport, plusieurs difficultés et préoccupations de concurrence dont notamment :
En conclusion, la Commission retient de cette enquête et de la consultation publique qui a suivi, que des actions devront être menées à l’avenir pour s’assurer du plein respect des règles de concurrence dans ce secteur. Cette enquête sectorielle a également permis à la Commission d’éclairer cette dernière sur sa stratégie numérique et les travaux législatifs en cours sur les marchés numériques.
Dans une décision n°22-D-04 rendue le 2 février 2022, l’Autorité de la concurrence a condamné la société Ambulance Sannac ainsi que sa société mère pour avoir soumissionné à des appels d’offres sur le marché du transport sanitaire via un groupement d’intérêt économique (« GIE ») constitué avec d’autres acteurs du marché.
En l’espèce, deux centres hospitaliers ont, en 2015, lancé des appels d’offres afin de renouveler leurs marchés de transports ambulanciers. La société Ambulance Sannac et cinq autres entreprises actives dans ce secteur ont décidé de constituer un GIE et de présenter une offre conjointe à cet appel d’offres ainsi qu’aux appels d’offres suivants jusqu’en 2018.
Le fait que seule l’une des entreprises ayant participé à ce GIE ait fait l’objet d’une procédure devant l’Autorité s’explique par le refus, par cette (seule) entreprise, de transiger avec la DGCCRF à l’issue de l’enquête qu’elle a menée. C’est dans ces conditions que la DGCCRF a transmis le dossier relatif à cette affaire à l’Autorité de la concurrence.
A cette occasion, l’Autorité de la concurrence a rappelé qu’il était tout à fait admis pour des entreprises de créer un GIE afin de répondre à des appels d’offres, à la condition toutefois que le GIE ait un effet pro-concurrentiel. La constitution d’un tel GIE doit, en effet, permettre à des entreprises regroupées de concourir alors qu’elles n’auraient pas été capables de le faire isolément ou qu’elles auraient proposé une offre moins compétitive ou de moins bonne qualité.
Or, tel n’était précisément pas le cas en l’espèce. A cet égard, l’Autorité relève que les entreprises impliquées n’ont d’ailleurs apporté aucune justification économique ou technique convaincante. En effet, l’Autorité considère que le GIE était surdimensionné dès lors qu’il regroupait les acteurs principaux des marchés concernés et leur permettait de disposer de moyens disproportionnés par rapport à ce qui était nécessaire en pratique pour la bonne exécution des marchés en cause. Ce constat est renforcé par le fait que des entreprises seules ont exécuté ces marchés par le passé et qu’aucune évolution de ces marchés ne justifiait une telle mobilisation. L’Autorité considère, en outre, que la constitution de ce GIE a été néfaste pour les hôpitaux publics en raison du verrouillage de la concurrence qui en a découlé puisqu’ils n’ont pas pu recevoir d’offres alternatives et donc faire jouer la concurrence.
A ce titre, l’Autorité a prononcé à l’encontre de la société Sannac et de sa maison mère, une amende de 32 600 euros. Si la sanction prononcée n’est pas démesurée, elle invite à rester vigilant quant à la constitution de groupements d’intérêt économique en vue de soumissionner à des appels d’offres.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a confirmé l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 17 octobre 2019, dans l’affaire « Stihl », considérant notamment que la restriction de vente en ligne de tronçonneuses et débroussailleuses de marque Stihl – pourtant justifiée par des questions de sécurité – était constitutive d’une restriction par objet.
La Cour d’appel avait refusé de retenir l’existence d’une exemption collective et individuelle. Elle avait au demeurant considéré – ce qu’approuve la Cour de cassation – qu’il n’est pas prouvé par Stihl que les acheteurs en ligne sont plus sujets aux accidents que ceux ayant acheté ces mêmes outils en magasin et qui auraient ainsi reçu des consignes de sécurité oralement. Les magistrats considèrent que pour l’assistance à la prise en main, vidéos ou visio-assistance sont des moyens « économiquement et techniquement réalisables » en ligne, permettant d’atteindre le même objectif, tout en étant moins restrictifs de concurrence que l’interdiction de vente en ligne.
Au demeurant, la Cour écarte le raisonnement de l’appelante, qui tentait de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime. En effet, différentes autorités nationales de concurrence (allemande, suisse et suédoise) avaient, par le passé, décidé de ne pas engager une procédure formelle pour non-conformité ou de ne pas poursuivre l’instruction vis-à-vis du système de distribution de Stihl. Ces décisions, selon la Cour, ne sauraient justifier l'exclusion du prononcé de toute sanction pour la pratique mise en œuvre au sein du réseau Stihl France de 2014 à 2017.
Aucune restriction à la vente en ligne par les distributeurs agréés ne saurait donc être admise, quand bien même celle-ci se justifierait par des raisons liées à la sécurité des acheteurs et donc, à priori, légitimes…
Dans le cadre d’une enquête relative à la mise en place d’un système d’ententes prohibées entre les fabricants, les grossistes et les grandes enseignes de détail dans le secteur de la distribution de produits électroménagers, le juge des libertés et de la détention (JLD) du Tribunal de grande instance de Paris avait autorisé, par ordonnance du 21 mai 2014, des opérations de visite et de saisie (OVS) dans les locaux de la société Whirlpool.
Le 5 juin 2014, la société Whirlpool a formé un recours devant le premier président de la Cour d’appel de Paris contre le déroulement des OVS, et demandé l’annulation de celles-ci. Whirlpool reprochait la saisie de documents couverts par le secret professionnel, en ce compris des échanges internes, entre juristes de l’entreprise, contenant des éléments de défense issus d’une consultation d’avocat dans le cadre de ladite enquête, ainsi que des commentaires des juristes sur les éléments de la consultation.
Le délégué du premier président de la Cour d’appel de Paris avait fait droit à sa demande et annulé la saisie de ces éléments, considérant que, même s’ils n’émanaient pas ou n’étaient pas adressés à un avocat, ces documents faisaient référence aux OVS, aux pratiques prohibées et étaient destinés à préparer la défense de la société Whirlpool avec ses avocats.
La Cour de cassation a approuvé le raisonnement du premier président de la Cour d’appel de Paris, et considéré que lesdits documents étaient bien couverts par le secret des correspondances échangées avec un avocat. Les emails de juristes d’entreprise n’étant pas encore couverts par le « legal privilege », la prudence reste toutefois de mise pour les emails qui ne découlent pas d’une consultation d’avocat.
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