La loi n°2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs, dite « loi Egalim 2 », encadre encore davantage les pénalités logistiques infligées par un distributeur à un fournisseur.
Selon cette loi :
Il semblerait toutefois que ce volet de la loi Egalim 2 soit méconnu d’un nombre important d’acteurs comme en témoigne l’enquête réalisée par la Direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes (DGCCRF) au cours de ces derniers mois.
En effet, la DGCCRF énonce avoir identifié une série de pratiques abusives commises par plusieurs enseignes de distribution faisant l’objet de l’enquête telles que l’émission de pénalités automatiques (i) sans réelle possibilité de les contester ou (ii) lorsqu’aucun manquement contractuel n’a été commis par les fournisseurs ou bien encore (iii) la déduction automatique des pénalités sur les factures et (iv) l’absence de document permettant de justifier le prétendu manquement ayant déclenché le paiement de pénalités.
La DGCCRF a donc déjà prononcé des injonctions administratives assorties d’astreintes financières de plusieurs millions d’euros contre deux enseignes et a annoncé prendre des mesures similaires dans les semaines à venir pour deux autres enseignes. Un signal fort est envoyé…
Par un arrêt du 28 septembre 2022, la Cour de cassation a, à quelques semaines du début des négociations commerciales pour l’année 2023, rappelé certains principes essentiels relatifs à la communication des conditions générales de vente (« CGV »).
En effet, la Cour de cassation a rappelé qu’un fournisseur a la possibilité d’établir des CGV dites différenciées ou catégorielles, à savoir plusieurs types de CGV applicables à des catégories d’acheteurs distinctes et définies de manière objective (par exemple les grossistes ou les détaillants). De ce fait, tout fournisseur est dans l’obligation, sous peine de voir sa responsabilité engagée sur le fondement de l’article L.442-6 I 9° du code de commerce, de communiquer à un acheteur qui en fait la demande les CGV applicables à la catégorie d’acheteurs à laquelle il appartient.
En l’espèce, le fournisseur Cooper avait, comme l’y autorise l’article L.441-1 II du code de commerce, mis en place trois types de CGV respectivement applicables aux (i) officines indépendantes, (ii) officines groupées et aux (iii) grossistes-répartiteurs. Plusieurs pharmaciens d’officine ayant créé une structure de regroupement à l’achat (« SRA ») sous le nom Pyxis Pharma ont souhaité nouer des relations commerciales avec le fournisseur sur la base des CGV de Cooper applicables aux officines indépendantes. Ayant estimé que Pyxis Pharma ne pouvait se voir appliquer lesdites CGV des officines indépendantes mais plutôt celles des grossistes, la société Cooper a refusé de les lui transmettre et d’entrer en négociation avec elle sur la base de celles-ci.
Ayant approuvé le raisonnement de la Cour d’Appel, la Cour de cassation a retenu que Pyxis Pharma agissait en qualité de commissionnaire à l’achat et donc « d’ordre et pour le compte » des officines adhérentes. La Cour a estimé que le statut de la SRA se rapprochait plus de celui des officines indépendantes - parmi les trois catégories d’acheteurs définies par Cooper - dès lors qu’il existait une « relation directe » entre Cooper et les officines adhérentes à la SRA et que cette dernière supportait des charges de stockage au même titre que toutes les officines indépendantes. En outre, l’absence de relation contractuelle directe entre Pyxis Pharma et le consommateur final n’était pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
Dès lors, Cooper aurait dû communiquer à Pyxis Pharma les CGV applicables aux officines indépendantes et entrer en négociations avec elle sur la base de celles-ci. En refusant de le faire et en proposant à la SRA de conclure un accord sur la base des CGV applicables aux grossistes-répartiteurs, Cooper a manqué à ses obligations et a engagé sa responsabilité.
Dans une décision du 24 février 2021, l’Autorité de la concurrence avait rejeté la saisine de Cartocad, entreprise de services informatiques, pour défaut d’éléments probants de nature à caractériser l’existence d’un abus de dépendance économique de la part d’Autodesk, leader sur le marché d’édition de logiciels de création et de contenus numériques.
L’entreprise Cartocad a fait appel de cette décision en reprochant à l’Autorité de ne pas avoir condamné les agissements fautifs d’Autodesk ayant abouti à créer un déséquilibre significatif. Sur ce point, la Cour d’appel de Paris rappelle d’abord dans un arrêt du 20 octobre 2022 que l’Autorité ne peut pas se prononcer en tant que tel sur la caractérisation d’un déséquilibre significatif au sens de l’article L.442-1 du code de commerce, qui n’est pas dans son champ de compétence. L’Autorité est en revanche compétente pour instruire une plainte dénonçant l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, lorsque l’abus en cause prend la forme d’une pratique restrictive, telle qu’un déséquilibre significatif. Cela suppose toutefois que le demandeur apporte des éléments de preuve permettant de retenir cette qualification et qu’il démontre l’affectation du fonctionnement ou de la structure de concurrence.
En l’espèce, la Cour d’appel de Paris rejette le recours de Cartocad en considérant que les critères de qualification d’un abus de dépendance économique n’étaient pas réunis (à savoir l’existence d’une situation de dépendance économique d’une entreprise à l’égard d’une autre, une exploitation abusive de cette dépendance ainsi qu’une affectation réelle ou potentielle du fonctionnement ou de la structure de concurrence).
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