Le 4 mars 2020, la Cour de Justice de l’Union Européenne (« CJUE ») a confirmé les deux amendes prononcées contre Marine Harvest pour défaut de notification et réalisation de l’opération avant notification (« Gun jumping »). Marine Harvest avait en effet été condamnée par la Commission européenne pour avoir omis de notifier l’acquisition d’un bloc d’actions représentant environ 48,5 % du capital de son concurrent, Morpol, et de n’avoir procédé à la notification qu’au moment où elle a lancé l’OPA sur son concurrent. Dès lors que la prise de la participation minoritaire de 48,5% conférait déjà, en raison de l’éparpillement du reste de l’actionnariat, un contrôle sur Morpol, c’est avant cette acquisition du premier bloc que Marine Harvest aurait dû notifier et obtenir l’autorisation préalable de la Commission. Cette dernière l’avait donc condamnée à deux amendes distinctes : une de dix millions d’euros pour défaut de notification et une de dix millions d’euros pour réalisation prématurée de l’opération avant autorisation.
Dans son recours, Marine Harvest faisait valoir que les deux sanctions portaient en réalité sur les mêmes faits et par conséquent, violaient le principe de non bis in idem. En effet, la distinction entre les deux infractions ne serait que « technocratique » dans la mesure où elles renverraient au même comportement, à savoir le défaut de notification.
La CJUE répond que l’article 4§1 (obligation de notification) et l’article 7§1 (effet suspensif de la notification) du Règlement n°139/2004 poursuivent des objectifs complémentaires mais distincts. Si le premier prévoit une obligation de faire, c'est à dire l’obligation de notifier la concentration avant sa réalisation, le second article impose une obligation de ne pas faire, à savoir ne pas réaliser cette concentration avant que celle-ci ait été notifiée et surtout autorisée.
Le fait que l'une de ces obligations englobe l'autre est indifférent et ne permet pas d'établir qu'il y aurait un concours d'infractions. Ainsi, si une violation de l'obligation de notification entraine nécessairement une réalisation de l’opération avant notification, l'inverse n'est pas vrai et il est tout à fait possible de notifier une opération et de violer l'obligation de suspension, comme les célèbres affaires Altice l'ont illustré.
La CJUE valide ainsi les deux amendes distinctes infligées par la Commission pour deux violations séparées du Règlement n°139/2004. Cette jurisprudence indique donc très clairement que, dès lors qu'une entreprise ne notifie pas une opération de concentration, elle s'expose à deux sanctions. Ces amendes pouvant, comme dans le cas présent, atteindre des montants significatifs.
Le 17 mars 2020, la France a notifié à la Commission un régime d’aides portant sur le financement des entreprises, afin de garantir leur solvabilité durant cette période de crise sanitaire. Ce régime a été validé en conformité avec le nouvel encadrement temporaire qui précise les conditions dans lesquelles les Etats membres peuvent adopter des aides durant la pandémie de COVID-19.
Le régime d’aides français permet à la BPI (Banque Publique d’Investissement) de fournir des garanties aux établissements de crédit sur les prêts contractés par les entreprises comptant jusqu'à 5.000 salariés (PME et ETI). D’autre part, il permet à l’Etat d’apporter des garanties aux banques sur les nouveaux prêts réalisés par les entreprises et ce, indépendamment de leur taille. Les garanties concernées sont celles apportées avant le 31 décembre 2020 et ne peuvent être accordées qu’à des entreprises qui ne sont pas en difficulté ou qui ne l’étaient pas au 31 décembre 2019 mais qui le seraient devenues depuis la pandémie.
Ce régime d’aides a été validé notamment car il respecte la condition de proportionnalité des aides d’état. En effet, ce régime est bien circonscrit à des situations particulières et le risque pris par l’Etat est relativement limité car ce sont les établissements bancaires qui procèderont à ces prêts.
Cette décision illustre la réactivité du mécanisme d’autorisation des aides d’état en période de difficultés économiques et ce, dans le respect des principes édictés par l’Article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne.
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