Pour la première fois depuis la réforme du contrôle des concentrations en 2008, le Ministre de l’Economie a fait usage de son pouvoir d’évocation, passant outre la décision de l’Autorité de la concurrence, et a exigé de Cofigeo des engagements visant à préserver le maintien de l’emploi.
Dans cette affaire, le contexte est doublement particulier puisque l’Autorité de la concurrence a été saisie pour autorisation après la reprise effective du pôle « plats cuisinés » du groupe Agripole (William Saurin, Panzani, Zapetti, Garbit, etc.) par Cofigeo. On rappellera que le groupe Financière Turenne Lafayette, qui était la structure de tête du groupe Agripole, a été mis en grande difficulté après le décès de sa présidente et principale actionnaire mettant à jour la falsification des comptes du groupe. Suite au démantèlement du groupe, Cofigeo a sollicité le bénéfice de la dérogation pour les sociétés en redressement judiciaire. Le Code de commerce prévoit en effet, lorsque la cible connait de graves difficultés économiques, une dérogation à l’effet suspensif de la notification qui permet aux entreprises de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de l'opération sans attendre la décision d'autorisation de l’Autorité.
Cette dérogation ne prive toutefois pas l’Autorité de la possibilité a posteriori de refuser ou de prévoir des conditions à la reprise. La nouvelle entité devenant le numéro un du secteur des plats cuisinés appertisés, il a été considéré que l’opération soulevait des préoccupations de concurrence. Après avoir soumis l’opération à un examen approfondi en entendant l'ensemble des parties et des opérateurs du secteur, l’Autorité a donné son feu vert sous conditions à la reprise. En effet, afin de protéger les consommateurs des risques d’augmentation des prix, l’Autorité a enjoint Cofigeo, en l’absence d’engagements suffisants, de céder sa marque Zapetti et un site de production à un opérateur tiers. Il s’agit d’une pratique assez rare puisque c’est la deuxième fois que l’Autorité faisait usage de son pouvoir d’injonction, en imposant à Cofigeo de céder une partie de ses actifs.
Fait encore plus rare, le Ministre de l’Economie a décidé de faire usage de son pouvoir d’évocation. Depuis que l’analyse du contrôle des concentrations lui a été retirée et confiée à l’Autorité de la concurrence en 2008, le Ministre de l’Economie a conservé, lorsqu’une opération revêt un caractère stratégique, la possibilité de statuer sur l’opération en cause pour des motifs d’intérêt général autres que le maintien de la concurrence. La notion d’intérêt général recouvre, notamment, le développement industriel, la compétitivité des entreprises au regard de la concurrence et la création ou le maintien de l’emploi. Pour la première fois, le Ministre est passé outre la décision de l’Autorité de la concurrence en autorisant l’opération, sans mise en œuvre de la cession d’actifs imposée par l’Autorité. Cofigeo devient ainsi un acteur majeur du secteur des plats cuisinés en concentrant les grandes marques de ce secteur et avec des parts de marché très importantes s’élevant à 80% pour les plats cuisinés italiens et à 70% pour les plats cuisinés asiatiques.
Le Ministre a en effet indiqué dans son communiqué que « la stratégie industrielle dans laquelle s’inscrit cette concentration, indispensable pour redynamiser ce secteur, aurait été remise en cause par l’obligation de céder des actifs ». En contrepartie de cette intervention, Cofigeo est tenue de maintenir l’emploi dans le groupe pour une durée de deux ans au moins. Les autres activités du groupe ont été reprises par Pastacorp et la coopérative agricole bretonne Cooperl.
L’Autorité de la concurrence inflige solidairement à plusieurs sociétés du groupe Randstad une sanction de 4,5 millions d’euros pour non-respect de certains engagements rendus obligatoires par une décision du Conseil de 2009.
Dans sa décision de 2009, le Conseil de la concurrence avait sanctionné à hauteur de 94,4 millions d’euros trois entreprises du secteur du travail temporaire (Adecco, Manpower et VediorBis) pour s’être entendues afin de limiter la concurrence vis-à-vis de leurs clients « grands comptes ». Dans cette procédure, VediorBis, devenue Randstad en 2009, avait choisi de ne pas contester les griefs et avait souscrit de sa propre initiative deux types d’engagements visant à garantir la formation du personnel aux règles du droit de la concurrence et à encadrer les signalements de pratiques anticoncurrentielles, à réduire la transparence sur le marché et à assurer l’efficacité de ces deux catégories d’engagements. Plus particulièrement, VediorBis s’était engagée à commercialiser son outil e-flex (système de logiciel en ligne de services de gestion externalisée des intérimaires pour les clients grands comptes) via une filiale indépendante du groupe disposant de son propre personnel et support technique (Advisio Services devenue Randstad Sourceright en 2012). La commercialisation de ce type de prestations impliquait en effet un risque de circulation et d’exploitation d’informations confidentielles de concurrents.
Suite à des investigations conduites en 2011 par les services d’instruction de l’Autorité sur l’activité des filiales des grands groupes de travail temporaire dans le cadre desquelles ont notamment eu lieu des inspections en 2013, l’Autorité s’est saisie d’office de l'examen du respect des engagements souscrits par Randstad.
Elle a alors constaté que, 2 mois seulement après l’entrée en vigueur de ses engagements et malgré l’avertissement du rapporteur général adjoint de l’Autorité, VediorBis n’avait pas respecté cet engagement. En effet, l’Autorité a considéré que Randstad avait commis un manquement grave aux engagements qu’elle avait elle-même souscrits en nommant simultanément pendant plus d’un an le directeur de la stratégie et du développement du Groupe Randstad France comme directeur d’Advisio Services. L’Autorité ajoute que Randstad n’a porté à sa connaissance la nomination du directeur de la filiale que neuf mois après sa prise de fonction. L’Autorité souligne également que la nomination litigieuse s’est inscrite dans un contexte susceptible d’accroître le risque de circulation d’informations car plusieurs cadres ont été transférés d’Advisio Services à Randstad et qu’il existait des ventes croisées entre les services proposés par cette filiale et les autres filiales du groupe.
L’Autorité rappelle ainsi que le non-respect d’engagements constitue en soi une pratique grave et ce d’autant plus que ces engagements ont été volontairement souscrits par les sociétés sanctionnées.
Le Tribunal de l’Union rappelle que l’objet d’une décision d’inspection doit être délimité de manière suffisamment précise par rapport aux indices sur lesquels cette décision est fondée et restreint en conséquence l’objet de la décision d’autorisation attaquée.
En 2016 et en parallèle d’une procédure ouverte par l’Autorité tchèque de la concurrence, l’opérateur historique ferroviaire tchèque (České dráhy) a fait l’objet de deux séries d’inspection successives de la Commission en raison de soupçons de pratiques abusives (prix prédateurs) sur la liaison entre Prague et Ostrava. L’opérateur a alors exercé un recours contre chacune de ces décisions afin d’en contester la légalité.
S’agissant de la première inspection, le Tribunal a fait partiellement droit à la demande d’annulation de l’opérateur en raison du caractère trop large de son objet par rapport aux indices détenus. En effet, le Tribunal a confirmé que ces indices ne permettaient pas d’étendre l’inspection à d’autres liaisons que la liaison Prague/Ostrava, ni ne permettaient de rechercher la preuve d’autres comportements anticoncurrentiels que les pratiques de prix prédateurs. En revanche, le Tribunal valide le champ temporel de la décision au regard des éléments que détenait la Commission.
Les annulations de décisions autorisant des inspections sont suffisamment rares pour que cet arrêt soit souligné. Cet arrêt est donc le bienvenu d’autant que les autorités de concurrence ont tendance à définir un objet démesurément large pour leurs inspections. En revanche et de manière assez décevante, cet arrêt vient valider une fois de plus la pratique des « fishing expeditions » par laquelle une seconde décision d’autorisation peut être valablement fondée sur des éléments saisis de façon « incidente » lors d’une première inspection.
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