Au Canada, les sociétés (y compris les filiales canadiennes d’entités étrangères) et les particuliers qui sont des résidents doivent payer de l’impôt sur le revenu et les gains en capital qu’ils réalisent partout dans le monde. L’impôt sur le revenu fédéral est imposé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (la « LIR »). Les non-résidents qui exploitent une entreprise au Canada, qui sont employés au Canada ou qui vendent certains types de biens sont également assujettis à l’impôt sur le revenu canadien.
En outre, chacune des provinces canadiennes impose le revenu des sociétés et des particuliers qui résident ou exploitent une entreprise dans la province en question. En règle générale, le revenu imposable aux fins de l’impôt sur le revenu provincial est calculé de la même manière qu’en vertu de la LIR. Toutefois, chaque province prévoit certaines modifications dans le calcul de l’impôt à payer, y compris la possibilité de bénéficier de certains stimulants fiscaux.
La LIR impose également une retenue d’impôt de 25 % aux non-résidents qui reçoivent des dividendes, certains paiements d’intérêts, des loyers, des redevances, certaines des sommes distribuées sur le revenu d’une fiducie ou des frais ou honoraires d’administration ou de gestion en provenance du Canada. L’entité canadienne qui verse de telles sommes est tenue de retenir de l’impôt sur celles-ci pour le compte du bénéficiaire non-résident et de le remettre à l’autorité fiscale compétente. Le Canada a conclu de nombreuses conventions visant à éviter la double imposition qui sont susceptibles de réduire ou d’éliminer le taux de retenue d’impôt de 25 % sur ces types de revenus. Par exemple, la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis élimine la retenue d’impôt sur la plupart des paiements d’intérêts transfrontaliers et ramène le taux de la retenue sur les dividendes à 15 % ou à 5 % selon les circonstances.
Le Canada est l’un des signataires de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (l’« instrument multilatéral ») et a adopté les normes minimales qui y sont prévues (soit le critère de l’objet principal et les dispositions relatives au règlement des différends) ainsi que certaines de ses dispositions facultatives.
Outre l’impôt sur le revenu, une taxe de vente est prélevée au palier fédéral et dans chaque province, sauf en Alberta. Les gouvernements des territoires canadiens (soit les Territoires du Nord-Ouest, le Nunavut et le Yukon) ne prélèvent pas non plus de taxe de vente. Certaines provinces ont regroupé leur taxe de vente avec la taxe fédérale pour créer une taxe de vente harmonisée qui est administrée par le gouvernement du Canada. De plus, le gouvernement fédéral a récemment instauré diverses taxes indirectes, dont la taxe sur certains biens de luxe et la taxe sur les logements sous-utilisés.
La common law s’applique au Canada et dans les provinces et territoires, sauf au Québec, qui est régi par un système de droit privé civiliste qui est fondé sur le Code civil du Québec. Ainsi, certaines lois relèvent exclusivement du gouvernement fédéral et d’autres sont du ressort provincial. Dans certaines sphères, les gouvernements fédéral et provinciaux se partagent les compétences. Par exemple, le gouvernement fédéral réglemente les échanges et le commerce et les provinces légifèrent sur (i) la constitution de sociétés qui ont des objets provinciaux et (ii) la propriété et les droits civils dans la province.
Le système fiscal fédéral est administré par l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC »). L’ARC administre aussi l’impôt sur le revenu ou la taxe de vente de palier provincial pour le compte d’un certain nombre de provinces. Par exemple, en Ontario, l’ARC perçoit l’impôt sur le revenu et la taxe de vente provinciale, tandis qu’en Colombie-Britannique, elle administre uniquement l’impôt sur le revenu pour le compte du gouvernement provincial. Au Québec, Revenu Québec est responsable de la perception de l’impôt sur le revenu provincial ainsi que des taxes de vente fédérale et québécoise.
Un non-résident peut soit créer une entité commerciale canadienne pour exploiter son entreprise au Canada, soit exercer ses activités par l’intermédiaire d’une entité étrangère (avec ou sans établissement stable au Canada). Les entités commerciales canadiennes sont les sociétés par actions (à responsabilité limitée ou illimitée) et les sociétés de personnes (sociétés en nom collectif ou société en commandite). Bien qu’il soit également possible d’utiliser une fiducie pour exploiter une entreprise au Canada, cette méthode est rarement privilégiée en raison de sa complexité. Toutefois, les fiducies (y compris les fiducies familiales et les fiducies de fonds commun de placement) détiennent couramment des placements, comme des actions de sociétés.
Les sociétés de personnes (qu’il s’agisse d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite) sont habituellement considérées comme fiscalement transparentes aux fins de l’impôt sur le revenu canadien. Bien que certaines d’entre elles soient tenues de déposer des déclarations de renseignements annuelles, ce sont les associés, et non la société de personnes elle-même, qui sont assujettis à l’impôt sur le revenu en vertu de la LIR. Toutefois, le pouvoir d’un commanditaire de déduire les pertes subies par une société en commandite peut être limité dans la mesure où les pertes dépassent la fraction « à risque » du commanditaire. Une société de personnes est considérée comme une non-résidente du Canada aux fins de la retenue d’impôt, sauf si elle est admissible à titre de « société de personnes canadienne » en vertu de la LIR, c’est-à-dire si tous ses associés sont des résidents canadiens; il n’est pas nécessaire qu’elle soit établie en vertu des lois canadiennes. Inversement, la société de personnes établie en vertu des lois canadiennes qui compte un ou plusieurs associés qui sont des non-résidents (directement ou par l’intermédiaire d’autres sociétés de personnes) n’est pas admissible à titre de société de personnes canadienne.
Les sociétés par actions, structure au sein de laquelle les actionnaires ne sont pas responsables des obligations de la société, peuvent être constituées rapidement (souvent le jour même), soit sous le régime fédéral, soit sous le régime d’une province ou d’un territoire. Le territoire dans lequel la société est constituée n’a pas d’incidence sur son impôt sur le revenu à payer. Souvent, le choix du territoire repose sur les exigences en matière de résidence qui s’appliquent aux administrateurs de la société. Par exemple, au moins 25 % des administrateurs des sociétés constituées en vertu des lois fédérales doivent être des résidents canadiens, alors qu’aucune exigence de ce type n’existe en Colombie-Britannique, en Ontario, au Québec, au Nouveau-Brunswick ou en Nouvelle-Écosse.
Bien qu’une société puisse être constituée sans apport de capital, elle aura besoin d’un tel apport, même minimal, pour émettre des actions. La plupart des provinces n’autorisent pas une personne à émettre un billet à ordre en guise de paiement des actions d’une société.
Les provinces de Nouvelle-Écosse, d’Alberta et de Colombie-Britannique autorisent la constitution de sociétés à responsabilité illimitée (une « SRI »). Comme les autres sociétés par actions, une SRI peut être constituée rapidement. Toutefois, contrairement à une société ordinaire, elle ne protège pas les actionnaires des obligations qu’elle a contractées en cas d’insolvabilité ou de liquidation. Par conséquent, l’actionnaire direct d’une SRI est généralement une entité appelée « liability-blocking entity » en droit américain (comme une société de portefeuille sans autre actif que les actions de la SRI).
Bien qu’une SRI n’offre aucun avantage fiscal au Canada, elle peut être considérée comme fiscalement transparente aux fins de l’impôt américain, ce qui procure certains avantages fiscaux aux actionnaires américains. L’utilisation d’une SRI peut être complexe sur le plan de l’application de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis.
Les revenus d’une société étrangère qui exploite une entreprise au Canada sont assujettis à l’impôt en vertu de la LIR. La question de savoir si une société exploite ou non une entreprise au Canada est habituellement tranchée selon les principes de la common law. En outre, la LIR considère que certaines activités exercées par un non-résident correspondent à l’exploitation d’une entreprise au Canada. Si la société étrangère est un résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention visant à éviter la double imposition et qu’elle peut se prévaloir des avantages qui en découlent, elle sera habituellement exonérée de l’impôt canadien sur les bénéfices qu’elle tire de son entreprise, sauf si elle a réalisé ces bénéfices par l’intermédiaire d’un établissement stable situé au Canada.
La société qui exerce ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable canadien (comme une succursale) est assujettie à l’impôt sur le revenu canadien ainsi qu’à l’impôt des succursales (de plus amples renseignements sont donnés ci-après à ce sujet).
La LIR impose une retenue d’impôt de 15 % sur tous les paiements faits à des non-résidents relativement à des services fournis au Canada. Une retenue d’impôt provinciale supplémentaire de 9 % s’applique aux services fournis au Québec. Ces retenues d’impôt s’appliquent également aux paiements faits à la succursale canadienne d’une société étrangère. Bien que les sommes retenues puissent être remboursées, en totalité ou en partie, sur présentation d’une déclaration de revenus de non-résident, l’obligation de retenue impose un fardeau financier au non-résident et un fardeau administratif à ses clients. En conséquence, il est habituellement peu utile pour une société étrangère d’exploiter une entreprise de prestation de services canadienne, que ce soit directement ou par l’intermédiaire d’une succursale canadienne. En règle générale, les non-résidents qui prévoient exploiter une entreprise de prestation de services au Canada constituent une filiale canadienne.
Apports contre actions
Lorsque du capital est investi dans une société canadienne en échange d’actions, le montant de l’investissement est ajouté au compte de « capital déclaré » de la société. Sous réserve de certains rajustements, le capital déclaré d’une société correspond habituellement à son capital versé aux fins de l’impôt.
Apports sans prise d’actions supplémentaires
Lorsqu’un actionnaire fait un apport en capital à une société constituée sous le régime fédéral et à la plupart des sociétés constituées sous un régime provincial sans que la société en question émette des actions supplémentaires, le montant de cet apport est ajouté au compte de « surplus d’apport » de la société et non à son compte de capital déclaré. Toutefois, dans certaines circonstances, le surplus d’apport peut être versé au capital déclaré sans conséquences fiscales défavorables.
Distributions de capital versé
Une société (autre qu’une société ouverte, aussi appelée une société publique en droit fiscal) est autorisée à faire des distributions sur son capital versé à un actionnaire non-résident sans avoir à effectuer une retenue de l’impôt canadien. En revanche, la LIR ne permet pas la distribution en franchise d’impôt du surplus d’apport qui n’a pas été converti en capital déclaré. Bien que les réductions de capital qu’elle effectue dans le cours normal de ses activités soient réputées être des dividendes, la société ouverte peut rembourser du capital au moment du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’une ou l’autre de ses actions ou dans le cadre de la liquidation ou de la réorganisation de son entreprise ou de la cessation de ses activités.
Dispositions générales
Les intérêts sur les titres de créance sont habituellement considérés comme des dépenses en immobilisations et ne sont donc déductibles que si la LIR le permet expressément. De manière générale, la LIR permet de déduire un montant raisonnable des intérêts qui sont payés ou payables aux termes d’une obligation de verser des intérêts prévue par la loi sur (i) un emprunt qui est utilisé dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien ou (ii) une somme payable en contrepartie d’un bien acquis dans le but de tirer un revenu du bien ou de l’entreprise.
Retenue d’impôt
Les intérêts (sauf les intérêts sur les créances participatives) qui sont payés ou crédités par un résident canadien à un non-résident avec lequel il n’a aucun lien de dépendance sont habituellement exonérés de la retenue d’impôt. Toutefois, la LIR impose une retenue d’impôt de 25 % sur les paiements d’intérêts effectués entre parties ayant un lien de dépendance. Comme il est indiqué précédemment, le taux de la retenue d’impôt peut être réduit ou la retenue d’impôt peut être éliminée aux termes d’une convention visant à éviter la double imposition applicable. Par exemple, la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis élimine généralement la retenue d’impôt sur les paiements d’intérêts transfrontaliers effectués entre parties ayant un lien de dépendance (sauf s’il s’agit d’intérêts sur les créances participatives).
Capitalisation restreinte
Si une société canadienne doit être financée par emprunts, elle pourrait être assujettie aux règles relative à la capitalisation restreinte qui sont prévues par la LIR. Ces règles limitent la déductibilité des intérêts qui sont versés ou payables par une société résidant au Canada à certains actionnaires non-résidents (ou à des parties ayant un lien de dépendance avec ces actionnaires) lorsque le ratio de la créance portant intérêt par rapport aux capitaux propres dépasse 1,5 pour 1. Si ce ratio est dépassé, la déduction des intérêts sera refusée proportionnellement et tous les paiements d’intérêts qui sont assujettis à des restrictions aux termes de ces règles seront réputés constituer des versements de dividendes aux fins de l’obligation de retenue d’impôt.
Restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement
Le Canada a récemment adopté de nouvelles règles limitant la déductibilité des intérêts. Les règles de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (les « règles RDEIF ») s’appliquent aux années d’imposition débutant à compter du 1er octobre 2023.
Ces règles limitent le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement (les « DIF ») (c’est-à-dire les dépenses d’intérêts et de financement du contribuable, déduction faite de ses revenus d’intérêts et de financement) qu’un contribuable (ou un groupe) peut déduire à 30 % du « revenu imposable rajusté », qui est calculé d’une manière similaire au bénéfice avant intérêts, impôts et amortissement, aussi appelé le « BAIIA ». La définition de « contribuable » dans les règles RDEIF exclut les personnes physiques et les sociétés de personnes, limitant ainsi le champ d’application de cette limite de déductibilité aux sociétés et aux fiducies. Toutefois, cette limite de déductibilité s’applique aux sociétés ou aux fiducies qui détiennent une participation dans une société de personnes dans la mesure de leur part des dépenses nettes d’intérêts et de financement de la société de personnes. Les DIF dont la déduction est refusée aux termes de ces règles peuvent être reportées prospectivement et déduites au cours d’une année d’imposition ultérieure où le contribuable a une capacité excédentaire. En règle générale, les règles RDEIF ne s’appliquent pas à une société résidente canadienne au cours d’une année d’imposition si le montant total net de ses DIF est inférieur à 1 M$ CA au cours de l’année en question.
Asymétrie hybride
Le Canada a récemment adopté certaines règles d’asymétrie hybride qui s’appliquent rétroactivement aux paiements effectués depuis le 1er juillet 2022.
Ces règles ont pour but de mettre en œuvre les recommandations faites dans le rapport sur l’action 2 du Projet sur l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices du Groupe des Vingt et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (le « rapport sur l’action 2 »), intitulé Neutraliser les effets des dispositifs hybrides, Action 2 – Rapport final, et à se conformer de façon générale à celui-ci.
Les « dispositifs hybrides » sont des dispositifs transfrontaliers qui exploitent les différences dans le traitement fiscal d’entités commerciales ou d’instruments financiers entre au moins deux pays, dans le but de produire des asymétries dans les résultats fiscaux (appelées « asymétries hybrides »).
Conformément aux recommandations du rapport sur l’action 2, les règles canadiennes qui s’appliquent aux asymétries hybrides éliminent les asymétries hybrides et harmonisent les résultats fiscaux réalisés au Canada et dans l’autre pays concerné en cas d’asymétrie en limitant le montant qu’un contribuable peut déduire relativement à un paiement effectué au titre d’un dispositif hybride ou en incluant un certain montant dans le revenu d’un contribuable qui reçoit un tel paiement, selon le cas.
La nouvelle législation aborde la question des asymétries de déduction/non-inclusion qui découlent des paiements lorsque l’asymétrie est attribuable aux modalités de l’instrument financier.
Droit de timbre
Le Canada n’impose pas de droit de timbre sur les financements par emprunts ou par actions.
Pour 2024, le taux d’imposition des sociétés fédéral et provincial combiné qui s’applique au revenu provenant d’une entreprise exploitée activement se situe entre 23 % et 31 %, selon la province ou le territoire.
Une société admissible à titre de « société privée sous contrôle canadien » a droit à certains stimulants fiscaux et est également assujettie à un impôt remboursable supplémentaire sur son revenu de placements.
Depuis le 25 juin 2024, les sociétés résidentes canadiennes, y compris les filiales canadiennes de sociétés étrangères, doivent inclure 66,67 % de tous leurs gains en capital (appelés « gains en capital imposables ») dans leur revenu imposable. Les gains en capital imposables sont imposés de la même manière que le revenu ordinaire et 66,67 % des pertes en capital (appelées « pertes en capital déductibles ») peuvent être déduites des gains en capital imposables réalisés la même année. Dans la mesure où les pertes en capital déductibles excèdent les gains en capital imposables au cours d’une année, l’excédent peut habituellement être reporté rétrospectivement ou prospectivement et déduit des gains en capital imposables réalisés au cours de l’une ou l’autre des trois années précédentes ou d’une année ultérieure. La LIR limite l’utilisation qu’une société peut faire de ses pertes après avoir fait l’objet d’une acquisition de contrôle.
Un non-résident est imposable uniquement sur les gains résultant de la disposition de « biens canadiens imposables », à l’exception des gains exonérés aux termes d’une convention visant à éviter la double imposition applicable. Les biens canadiens imposables comprennent tous les types de biens suivants :
Pour que des actions inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée et les parts d’une fiducie de fonds commun de placement constituent des biens canadiens imposables, en plus de respecter le critère précédent, le non-résident (ainsi que certaines parties ayant un lien de dépendance avec lui) doit être propriétaire d’au moins 25 % des actions émises de quelque catégorie que ce soit de la société ou des parts émises de la fiducie de fonds commun de placement, selon le cas. D’autres règles s’appliquent aux compagnies d’assurance non-résidentes.
La LIR impose un impôt correspondant à 25 % des bénéfices canadiens après impôt réalisés par la succursale d’une société non-résidente qui ne sont pas réinvestis au Canada. L’impôt des succursales est à peu près équivalent à la retenue d’impôt qui s’appliquerait aux dividendes versés par une filiale canadienne à sa société mère étrangère. L’impôt des succursales peut être réduit ou éliminé aux termes d’une convention visant à éviter la double imposition applicable. Par exemple, en vertu de la Convention fiscale de 1980 entre le Canada et les États-Unis, la première tranche de 500 000 $ CA des bénéfices après impôt qui ne sont pas réinvestis au Canada est exonérée de l’impôt des succursales et le taux d’imposition de l’excédent est ramené à 5 %.
Assiette d’imposition
Les bénéfices qu’un contribuable tire de l’exploitation de son entreprise sont assujettis à l’impôt. Les bénéfices sont généralement considérés comme correspondant aux recettes, déduction faite des dépenses déductibles.
Déductions
Le contribuable est généralement autorisé à déduire ses dépenses courantes dans le calcul du revenu provenant de son entreprise. En règle générale, les dépenses en immobilisations ne sont pas déductibles. Toutefois, la LIR prévoit certaines exceptions à cette règle, y compris en ce qui a trait aux intérêts payés dans le but de tirer un revenu d’une entreprise ou d’un bien (sous réserve des règles relatives à la capitalisation restreinte, à la restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement et aux asymétries hybrides dont il est question ci-dessus) et à l’amortissement (il s’agit dans ce cas de la « déduction pour amortissement »).
Déclaration de revenus
Les sociétés résidentes canadiennes et les sociétés non-résidentes qui exploitent une entreprise au Canada ou qui disposent de biens canadiens imposables sont tenues de produire une déclaration de revenus annuelle. Les sociétés doivent produire leur déclaration de revenus dans les six mois suivant la fin de leur exercice financier afin d’éviter les pénalités de retard. Des acomptes provisionnels doivent être versés en ce qui a trait aux impôts de l’année en cours et les intérêts sur le solde impayé, le cas échéant, commencent à courir deux mois après la fin de l’exercice de la société.
La société doit aussi produire une déclaration de revenus provinciale dans chaque province où elle a un établissement stable. Sauf en Alberta et au Québec, la déclaration de revenus provinciale fait partie de la déclaration fédérale.
L’ARC peut avoir recours à la règle générale anti-évitement (la « RGAE ») pour refuser un avantage fiscal lorsqu’une opération d’évitement (ou une série d’opérations) qui est par ailleurs conforme aux règles de la LIR frustre l’objet, l’esprit ou le but de la LIR. Le Canada a récemment adopté des dispositions législatives qui élargissent la portée de la RGAE et la renforcent considérablement et qui s’appliquent rétroactivement à compter du 1er janvier 2024. En vertu de la RGAE renforcée, le critère de l’opération d’évitement est réduit, la règle de la substance économique a été instaurée, une pénalité de 25 % peut être imposée et la période de nouvelle cotisation peut être prolongée dans certaines circonstances.
En matière de prix de transfert, le Canada suit essentiellement le principe de pleine concurrence de l’Organisation de coopération et de développement économiques (l’« OCDE »). La LIR permet à l’ARC d’imposer un ajustement du prix de transfert dans le cadre d’une transaction qui n’a pas été effectuée dans des conditions de pleine concurrence. Le prix de transfert peut également être ajusté dans le cadre d’une transaction dont on n’aurait pu prévoir qu’elle serait conclue par des parties sans lien de dépendance s’il est raisonnable de considérer que la transaction n’a pas été conclue principalement à des fins autres que fiscales. Les contribuables canadiens qui concluent des transactions assujetties aux règles relatives au prix de transfert sont en outre assujettis à des exigences en matière de documentation ponctuelle.
Les sommes versées à un non-résident (y compris une société de personnes qui n’est pas admissible à titre de « société de personnes canadienne ») par un résident canadien au titre de certains types de paiements d’intérêts, de loyers, de redevances, de dividendes, de frais ou d’honoraires de gestion ou d’administration et de certaines sommes distribuées sur le revenu d’une fiducie sont assujetties à un taux d’imposition de 25 % en vertu de la partie XIII de la LIR. Toutefois, ce taux peut être réduit conformément à une convention visant à éviter la double imposition applicable (sous réserve de l’application de l’instrument multilatéral décrit ci-après).
Lorsqu’une personne verse une somme à un non-résident du Canada en contrepartie de services fournis au Canada, elle doit déduire et retenir 15 % du montant brut au titre de l’impôt sur le revenu fédéral. Si les services ont été fournis au Québec, elle doit déduire 9 % supplémentaires au titre de l’impôt sur le revenu provincial. Le montant de la retenue est considéré comme ayant été prélevé sur l’impôt sur le revenu à payer par le bénéficiaire du paiement et celui-ci peut le récupérer, en totalité ou en partie, au moment où il produit sa déclaration de revenus. En particulier, un non-résident peut être en mesure de demander une exonération de l’impôt sur le revenu canadien sur ce type de bénéfices tirés d’une entreprise s’il est résident d’un pays avec lequel le Canada a conclu une convention visant à éviter la double imposition et s’il ne possède pas d’établissement stable au Canada.
Le Canada a ratifié l’instrument multilatéral le 21 juin 2019 et déposé son instrument de ratification le 29 août 2019. Le 1er décembre 2019, l’instrument multilatéral est entré en vigueur et a commencé à s’appliquer à certaines conventions fiscales conclues par le Canada dès le 1er janvier 2020. Le Canada a dressé une liste de 84 conventions visées par l’instrument multilatéral. Les exclusions notables sont les conventions que le Canada a conclues avec les États-Unis (qui n’ont pas adopté l’instrument multilatéral), l’Allemagne et la Suisse. Le Canada négocie actuellement des conventions actualisées avec l’Allemagne et la Suisse et a l’intention d’y intégrer des éléments de l’instrument multilatéral.
Le Canada a adopté les dispositions minimales de l’instrument multilatéral ainsi que ses articles 4 (les entités ayant une double résidence), 8 (les transactions relatives au transfert de dividendes), 9 (les gains en capital) et 18 à 26 (l’arbitrage). Le Canada a également adopté l’article 5 en ce qui concerne les conventions qu’il a conclues avec le Gabon, la Côte d’Ivoire, le Maroc et la Pologne.
Le 8 octobre 2021, le Canada, tout comme 135 autres pays, s’est engagé à mettre en œuvre une réforme à deux piliers de l’imposition des sociétés à l’échelle internationale, qui appuie le projet « Les défis fiscaux soulevés par la numérisation de l’économie » du Cadre inclusif de l’OCDE.
En avril 2024, le Canada a réitéré son engagement de collaborer avec ses partenaires mondiaux en vue d’achever les négociations multilatérales de manière que la convention visant à mettre en œuvre le premier pilier puisse entrer en vigueur dès qu’une masse critique de pays le voudra. Au même moment, le Canada a indiqué que, étant donné les retards successifs dans la mise en œuvre de l’instrument multilatéral à l’échelle internationale, il irait de l’avant avec son projet d’adoption d’une taxe sur les services numériques (la « TSN »), sans égard aux négociations en cours sur le premier pilier. Le 4 août 2023, le Canada a publié ses propositions législatives les plus récentes en vue d’instaurer une TSN, lesquelles font actuellement partie d’un projet de loi déposé devant le Parlement. La TSN sera imposée au plus tôt le 1er janvier 2024 et sa première année d’application visera les revenus imposables réalisés depuis le 1er janvier 2022.
En mars 2023, le Canada a également confirmé qu’il avait l’intention de présenter des dispositions législatives visant à mettre en œuvre la Règle d’inclusion du revenu (la « RDIR ») et un impôt complémentaire minimum national qui s’appliquerait aux entités canadiennes d’entreprises multinationales (les « EMN ») dans le cadre du deuxième pilier, avec effet pour les exercices financiers des EMN qui débutent à compter du 31 décembre 2023. En outre, le Canada entend mettre en œuvre la Règle relative aux profits insuffisamment imposés (la « RPII ») pour les exercices financiers des EMN débutant à compter du 31 décembre 2024. Le 4 août 2023, le gouvernement a publié des propositions législatives concernant la RDIR et l’impôt complémentaire minimum national en vue d’une consultation publique; la période de consultation a pris fin le 29 septembre 2023. Les propositions législatives relatives à la RPII devraient suivre à une date ultérieure.
Les employeurs qui versent une rémunération à leurs employés sont tenus de cotiser au Régime de pensions du Canada (le « RPC »). La cotisation de l’employeur est plafonnée à 3 867,50 $ CA par employé pour 2024. Les employés doivent faire des cotisations équivalentes au RPC. Il incombe à l’employeur de retenir à la source les cotisations des employés au RPC et de verser ce montant à l’ARC.
Les employeurs doivent aussi faire les cotisations requises par la Loi sur l’assurance-emploi fédérale. La cotisation de l’employeur est plafonnée à 1 468,77 $ CA par employé pour 2024. Les employés sont également tenus de cotiser à l’assurance-emploi jusqu’à un maximum de 1 049,12 $ CA en 2024. Il incombe à l’employeur de retenir à la source les cotisations d’assurance-emploi des employés et de verser ce montant à l’ARC.
En outre, certaines provinces imposent divers types d’impôts sur les salaires. Par exemple, le Québec exige que des cotisations soient versées au Régime de rentes du Québec et à l’assurance-emploi du Québec. L’Ontario et la Colombie-Britannique imposent un impôt-santé des employeurs sur la rémunération totale qu’un employeur verse au cours d’une année en excédent de 1 M$ CA.
La taxe sur les produits et services fédérale (la « TPS ») est une taxe sur la valeur ajoutée qui s’applique à la plupart des produits et des services fournis au Canada. Certaines règles sur le lieu de fourniture servent à établir si des produits fournis ont été fabriqués au Canada et sont assujettis aux règles relatives à la TPS.
Trois catégories de fournitures sont visées par les règles relatives à la TPS : a) les fournitures taxables (sauf les fournitures détaxées) au taux actuel de 5 %, b) les fournitures détaxées (par exemple, les produits et services exportés, les médicaments délivrés sur ordonnance, les appareils médicaux et les produits alimentaires de base) taxables à 0 % et c) les fournitures exonérées (par exemple, les services de soins de santé, les services éducatifs et la plupart des services financiers) qui ne sont pas du tout assujetties à la TPS.
Les entités et les particuliers résidant au Canada qui fabriquent des produits appartenant à la catégorie des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) au Canada dans le cadre d’une activité commerciale sont tenus de s’inscrire sous le régime général de la TPS et de facturer, percevoir et verser la TPS sur ces produits, sauf s’ils sont admissibles à titre de « petits fournisseurs ». Les entités et les particuliers qui ne sont pas des résidents du Canada pourraient être tenus de s’inscrire s’ils sont considérés comme ayant un établissement stable ou comme exploitant une entreprise au Canada. Il convient de noter que des règles spéciales s’appliquent aux entités et aux particuliers qui effectuent des ventes par l’intermédiaire d’une plateforme numérique (appelée « plateforme de distribution ») et à l’exploitant d’une telle plateforme de distribution; ces règles sont décrites plus amplement ci-après.
Comme la TPS est conçue comme une taxe à la consommation, qui est en définitive assumée par le consommateur final, les entités et les particuliers qui sont inscrits sous le régime général de la TPS et qui fabriquent des produits appartenant à la catégorie des fournitures taxables (y compris des fournitures détaxées) doivent habituellement payer la TPS sur leurs intrants, mais ils ont le droit de la récupérer en demandant le crédit de taxe sur les intrants (le « CTI »). Il convient de noter que la TPS est un coût final pour le fournisseur qui fournit uniquement des services appartenant à la catégorie des fournitures exonérées, car, en règle générale, celui-ci ne peut pas récupérer la TPS payable sur ses intrants.
La taxe de vente harmonisée (la « TVH ») regroupe la TPS de 5 % et une composante taxe de vente provinciale de 8 % ou 10 %, selon la province participant au régime de la TVH (une « province participante »). Les provinces participantes et leur taux de TVH s’établissent actuellement comme suit : Ontario (13 %), Nouvelle-Écosse (15 %), Terre-Neuve-et-Labrador (15 %), Nouveau-Brunswick (15 %) et Île-du-Prince-Édouard (15 %). La TVH est administrée par le gouvernement fédéral et s’applique dans les provinces participant au régime de la TVH selon les mêmes règles de base que la TPS, à quelques exceptions près. Chacune des provinces participantes a la possibilité de diminuer ou d’augmenter la composante taxe de vente provinciale de la TVH.
La taxe de vente du Québec (la « TVQ »), comme la TPS et la TVH, est une taxe sur la valeur ajoutée. Le gouvernement du Québec a adopté la plupart des concepts existant dans les lois régissant la TPS et la TVH en ce qui a trait à la TVQ. La TVQ s’établit actuellement à 9,975 % et s’applique aux produits et aux services taxables fournis au Québec. Revenu Québec est chargé d’administrer la TPS, la TVH et la TVQ au Québec en ce qui concerne les inscrits à la TPS, à la TVH et à la TVQ qui résident au Québec ou qui y ont un établissement stable.
La taxe de vente provinciale (la « TVP »), qui est une taxe de vente à incidence unique qui s’applique aux utilisateurs finaux ou aux consommateurs de biens meubles corporels ainsi que de certains services dans certaines provinces, soit la Saskatchewan (6 %), le Manitoba (7 %) et la Colombie-Britannique (7 %). Il est possible de bénéficier d’un allègement de ces taxes dans certaines circonstances.
Dans la plupart des provinces, les acquisitions de biens immobiliers sont assujetties à un droit de mutation. Dans certaines provinces, comme l’Ontario, le droit de mutation s’applique sans égard au fait que l’acquisition vise un intérêt valable en droit ou un intérêt à titre bénéficiaire dans un bien immobilier, sous réserve d’exceptions stipulées. Les Villes de Toronto et de Montréal imposent également des droits de mutation dans le cadre de la transmission de biens immobiliers. Bien que l’Alberta, la Saskatchewan, Terre-Neuve-et-Labrador ou les territoires ne perçoivent pas de droits de ce type, ils imposent une forme ou une autre de droit d’enregistrement dans le cadre du transfert de biens immobiliers.
Les taux des droits de mutation et d’enregistrement varient de 0,04 % à 5 % selon la province ou le territoire. Un droit de mutation supplémentaire peut être exigé en Ontario (25 %) et en Colombie-Britannique (20 %) si l’acquéreur est un non-résident du Canada et si certains autres critères sont remplis. Un droit de mutation supplémentaire de 5 % peut être exigé en Nouvelle-Écosse si l’acheteur est un non-résident de la province et si certains autres critères sont remplis.
Le 1er janvier 2022, la taxe sur les logements sous-utilisés (la « TLSU ») est entrée en vigueur, obligeant certains propriétaires non canadiens (et certains propriétaires canadiens) d’immeubles résidentiels au Canada à produire une déclaration annuelle pour faire état de leur propriété et, sous réserve de certaines exemptions, à payer une taxe de 1 % sur la valeur du bien. La date limite de dépôt de la déclaration et de paiement de la TLSU est fixée au 30 avril de l’année qui suit l’année d’imposition pertinente. Les propriétaires d’immeubles résidentiels visés par la TLSU avaient jusqu’au 30 avril 2024 pour déposer leur déclaration et payer la TLSU pour l’année civile 2022 sans avoir à payer de pénalités ou d’intérêts.
Certaines provinces et municipalités envisagent d’imposer des taxes similaires sur les logements vacants. Une taxe sur les logements vacants a déjà été instaurée par la province de Colombie-Britannique et par les Villes de Vancouver, de Toronto, de Hamilton, de Peel et d’Ottawa.
Des règles particulières s’appliquent au commerce électronique au palier fédéral (TPS et TVH) et au palier provincial (TVQ et TVP).
Plus particulièrement, au palier fédéral, les fournisseurs non-résidents ou les exploitants de plateformes de distribution non-résidents pourraient être tenus de s’inscrire à la TPS ou à la TVH, de percevoir cette taxe et de la verser dans le cadre du régime d’imposition du commerce électronique s’ils concluent des ventes transfrontalières taxables de produits ou de services numériques avec une entité ou une personne qui n’est pas inscrite à la TPS ou à la TVH au Canada. En tant qu’inscrits à la TPS ou la TVH dans le cadre du régime d’imposition du commerce électronique, les fournisseurs non-résidents ou les exploitants de plateformes de distribution non-résidents n’ont pas le droit de demander des CTI relativement aux frais taxables qu’ils pourraient engager.
Toutefois, les fournisseurs non-résidents et les exploitants de plateformes de distribution qui vendent des produits qui se trouvent au Canada au moment de la vente et qui sont expédiés d’un emplacement situé au Canada à un acheteur au Canada pourraient être tenus de s’inscrire à la TPS ou à la TVH et de percevoir et de verser cette taxe. En tant qu’inscrits à la TPS ou à la TVH, ils devraient avoir le droit de récupérer la TPS ou la TVH payée en demandant le CTI relativement aux frais taxables qu’ils pourraient engager.
Les règles relatives à la TVQ sont similaires à celles qui s’appliquent à la TPS et à la TVH, sous réserve des adaptations nécessaires puisque la TVQ s’applique uniquement au Québec.
Les régimes de TVP prévoient leurs propres règles en matière de commerce électronique. En général, les fournisseurs non-résidents de produits ou de services taxables ou les exploitants de plateformes de distribution non-résidents qui facilitent la vente de produits taxables sont tenus de s’inscrire à la TVP et de percevoir et de verser la TVP applicable dans le cadre de la vente.
La taxe sur certains biens de luxe est entrée en vigueur le 1er septembre 2022. Elle s’applique aux produits fabriqués au Canada, ainsi qu’à l’importation au Canada, de certains véhicules, navires et aéronefs neufs dont le prix dépasse certains seuils (appelés les « biens assujettis »). Plus précisément, en ce qui concerne les véhicules et les aéronefs dont le prix est supérieur à 100 000 $ CA, la taxe correspond au moindre des deux montants suivants, soit 10 % du montant taxable ou 20 % du montant taxable en excédent de 100 000 $ CA. En ce qui concerne les navires dont le prix est supérieur à 250 000 $ CA, la taxe correspond au moindre des montants suivants, soit 10 % du montant taxable ou 20 % du montant taxable en excédent de 250 000 $ CA. En règle générale, la personne qui effectue une vente ou une importation admissible dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise (soit, habituellement, un fabricant, un grossiste ou un détaillant) d’un bien assujetti doit s’inscrire et pourrait être tenue de payer la taxe dans le cadre de la vente ou de la location du bien assujetti. La taxe sur certains biens de luxe doit généralement être incluse dans le prix de vente.
Il convient de noter que certaines provinces imposent elles aussi une forme de taxe sur certains biens de luxe, comme le Québec et la Colombie-Britannique sur certains types de véhicules.
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