Répondant à l’intérêt croissant des consommateurs sur l’impact environnemental des biens et services qui leur sont proposés, les professionnels de tous secteurs intègrent de plus en plus d’allégations environnementales dans leurs communications. Les mentions « respectueux de l’environnement », « produit plus durable » et autres sont légion.
Encore faut-il pouvoir justifier de telles allégations afin de ne pas être accusé d’écoblanchiment (« greenwashing ») pour avoir induit le consommateur en erreur sur les qualités du produit ou du service en question. Le droit a été renforcé à cet égard et la DGCCRF surveille et enquête.
Au-delà d’une communication trompeuse, les sociétés sont aujourd’hui confrontées à des obligations nouvelles sur les qualités environnementales de leurs produits. Non seulement certaines allégations environnementales sont davantage encadrées mais les entreprises doivent ou devront prochainement communiquer des informations sur les qualités environnementales de leurs produits. Nous faisons ici un point sur l’état de ces obligations déjà en vigueur ou à venir.
Depuis 2015, une obligation de transparence s’imposait déjà aux professionnels faisant usage d’allégations environnementales pour leurs produits. Le législateur a depuis renforcé l’encadrement des communications mettant en avant des qualités environnementales particulières de produits et/ou de services, ou présentant le professionnel comme engagé dans la durabilité ou respectueux de l’environnement.
Les articles L.229-68 et L.229-69 du code de l’environnement prohibent depuis le 22 août 2021 l’emploi, dans une publicité, de toute formule affirmant la neutralité carbone (ou équivalent) d’un produit ou service sans rendre disponibles les éléments permettant d’en attester.
Tout contrevenant s’expose au prononcé d’une amende d’un montant de 20.000€ pour une personne physique et de 100.000€ pour une personne morale.
Les modalités d’application de ces articles devaient toutefois être explicitées par décrets. Ces décrets ont été publiés le 13 avril 2022 et sont entrées en vigueur le 1er janvier 2023.
Depuis cette date, les allégations de neutralité carbone insuffisamment justifiées encourent donc la mise en œuvre des sanctions précitées.
Non seulement les allégations environnementales sont encadrées par la loi mais certaines entreprises doivent ou devront prochainement communiquer des informations sur les qualités environnementales de leurs produits générateurs de déchets.
Premièrement, depuis le 1er janvier 2023 et aux termes de l’article L.541-9-1 du code de l’environnement, les producteurs et importateurs mettant sur le marché national au moins 25.000 unités des produits générateurs de déchets concernés et déclarant pour ceux-ci un chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros doivent fournir aux consommateurs des informations sur les caractéristiques et qualités environnementales desdits produits.
Les seuils en chiffre d’affaires et en nombre d’unités sont dégressifs pour les années 2024 et 2025.
Les produits concernés sont, entre autres, les produits neufs suivants :
Or, bien que ces obligations soient déjà en vigueur, peu d’entreprises ont d’ores et déjà mis en place la communication requise. Les autres entreprises s’exposent dans ces conditions à une amende d’un montant de 15.000€, l’amende encourue par une personne physique étant de 3.000€.
Toute entreprise soumise à l’application ce dispositif doit également s’y conformer en cas d’information volontaire apposée sur les produits et ayant trait à ces mêmes caractéristiques environnementales.
En ce sens également, en cas de communication d’information volontaire réalisée par des entreprises n’étant pas soumises aux obligations précitées, les pouvoirs publics les encouragent à se référer aux dispositions impératives à titre de lignes directrices et cela dans le respect des règles relatives aux pratiques commerciales trompeuses.
Deuxièmement, aux termes des articles L.541-9-11, L.541-9-12 et suivants du code de l’environnement, les professionnels mettant sur le marché certains produits, services et/ou catégories de produits/services listés par décret doivent informer le consommateur sur les impacts environnementaux et/ou sociaux de ces mêmes produits/services. Tout manquement peut entraîner le prononcé d’une amende d’un montant de 3.000€ pour une personne physique et de 15.000€ pour une personne morale.
Ce dispositif a d’abord fait l’objet d’une expérimentation volontaire. Les résultats de cette application-test doivent permettre de déterminer les secteurs, produits et services à cibler en priorité (a priori, le secteur textile serait concerné mais aussi celui de l’alimentaire, de l’ameublement, des produits électroniques et de l’hôtellerie) pour son déploiement en tant qu’obligation. Le décret devant définir le champ d’application de ces articles n’a pas encore été adopté et le sera lorsque les expérimentations sur les produits textiles notamment qui se poursuivent en 2023 auront été achevées.
En ce qui concerne les autres catégories de biens et services non visés par le décret à paraitre, l’affichage volontaire d’informations environnementales devra se conformer aux prescriptions définies dans ledit décret.
Pour rappel, constitue une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L121-2 du code de la consommation lorsque des allégations fausses, ou de nature à induire en erreur, sont émises et qui portent sur les caractéristiques essentielles du bien ou service. Le législateur est venu élargir le champ de cette infraction en précisant que la notion de « caractéristiques essentielles du produit ou du service » inclut son impact environnemental et qu’est également concernée la portée des engagements de l’annonceur en matière environnementale.
La diffusion de communications commerciales trompeuses est passible d’une peine de deux ans d’emprisonnement et d’une amende d’un montant maximal de 300.000€, montant qui peut être porté à 10% du chiffre d’affaires moyen annuel calculé sur les trois derniers chiffres d’affaires connus à la date des faits, ou à 50% des dépenses engagées pour la réalisation de la pratique. Ce montant est porté à 80% lorsque la pratique est constituée par des allégations environnementales trompeuses.
Par conséquent, chaque professionnel souhaitant mettre en avant les qualités environnementales de ses produits et/ou services devra en toutes circonstances s’assurer de pouvoir justifier objectivement chacune des allégations environnementales qu’il souhaite mettre en avant pour communiquer sur ses produits. La DGCCRF y veille et inclut la vérification des allégations environnementales dans les enquêtes qu’elle mène régulièrement.
Il est enfin à noter qu’un projet de révision des Directives 2011/83/CE sur les droits des consommateurs et 2005/29/CE sur les pratiques commerciales déloyales visant à encadrer les allégations environnementales au niveau européen est en cours d’examen.
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