Dans le contexte actuel de forte hausse des prix à la consommation, a été voté l’été dernier l’article 14 de la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat (n°2022-1158 du 16 août 2022) qui limite la variation de l’indice des loyers commerciaux (ILC) à 3,5%. Cette mesure s’applique pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises (PME), pour une durée d’une année. Le ministère de l’économie et des finances a précisé en septembre l’éligibilité au dispositif dans une foire aux questions.
3 idées force sont à retenir :
Il convient donc d’avoir à l’esprit que le mécanisme complexifiera durablement le calcul des indexations au sein d’un portefeuille d’actifs.
Le texte pose trois conditions cumulatives.
Le plafonnement ne bénéficie qu’aux locataires qui sont des PME au sens du droit européen. Elles correspondent aux entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50 millions d’euros ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43 millions d’euros (Regl. UE n°651/2014, 17 juin 2014).
Les PME doivent justifier d’un bail commercial comportant une clause d’indexation du loyer à l’indice trimestriel des loyers commerciaux (ILC). Le plafonnement intervient :
Le dispositif s’applique pendant un an pour les quatre indices suivants : le 2e trimestre 2022, le 3e trimestre 2022, le 4e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023.
Dans le cadre de la révision convention annuelle au titre du trimestre inclus entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, si le pourcentage de variation entre un indice visé par le dispositif et l’indice publié l’année précédant la période de plafonnement est supérieur à 3,5%, alors le calcul du loyer révisé est plafonné au taux de 3,5%.
La formule suivante s’applique :
Application : un bail signé le 1er octobre 2021 avec un loyer mensuel de 10 000 € indexé à l’ILC et révisé conventionnellement chaque année à la date de conclusion du contrat. Le loyer revalorisé au 1er octobre 2022 sera le suivant : Loyer révisé = 10 000 x (1+ 3,5%).
Dans le cadre d’une révision triennale pendant ou postérieure à la période de plafonnement, le calcul du nouveau loyer doit aussi prendre en compte le temporaire de l’ILC. On distingue trois calculs pour toute revalorisation à partir du 2e trimestre 2022.
En cas de révision triennale s’opérant entre le 2e trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023, si le pourcentage de variation entre un indice visé par le dispositif et l’indice publié l’année précédant la période de plafonnement est supérieur à 3,5%, alors on applique la formule de calcul suivante :
Application : un bail signé le 1er octobre 2019 avec un loyer mensuel de 10 000 € indexé à l’ILC. La première révision triennale intervient au 1er octobre 2022. Loyer révisé = 10 000 x (indice du 2e trimestre 2021 / indice du 2e trimestre 2019) x (1 + 3,5%).
Si la révision a lieu dans la première année qui suit la période de plafonnement et que le glissement annuel entre l’indice publié l’année précédant la période de plafonnement et celui publié pendant la période de plafonnement est supérieur à 3,5% alors :
Application : un bail signé le 1er octobre 2020 avec un loyer mensuel de 10 000 € basé sur l’ILC et dont la première révision triennale intervient au 1er octobre 2023. Loyer révisé = 10 000 x (indice du 2e trimestre 2021 / indice du 2e trimestre 2020) x (1 + 3,5%) x (indice du 2e trimestre 2023 / indice du 2e trimestre 2022).
Si la révision a lieu dans la deuxième année qui suit la période de plafonnement et que le glissement annuel entre l’indice publié l’année précédant la période de plafonnement et celui publié pendant la période de plafonnement est supérieur à 3,5% alors :
Application : un bail signé le 1er octobre 2021 avec un loyer mensuel de 10 000 € basé sur l’ILC et dont la première révision triennale intervient au 1er octobre 2024. Loyer révisé = 10 000 x (1+plafonnement à 3,5%) x (indice du 2e trimestre 2024 / indice du 2e trimestre 2022).
La méthode correspond à celle portant sur la révision triennale.
Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis. Dans le cadre d’une révision postérieure, il est interdit de rattraper par quelque moyen le plafonnement appliqué sur cette période.
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