La loi n°2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire dite « loi AGEC » vise à modifier les modèles de production et de consommation dans le but de limiter et gérer les déchets.
Cette volonté de plus en plus forte du législateur français de renseigner les consommateurs sur l’impact environnemental des produits qu’ils utilisent et déchets qu’ils génèrent s’illustre également par le renforcement des obligations des professionnels portant sur la communication relative aux qualités environnementales de leurs produits et services (Dentons - Communication sur les qualités environnementales des produits : ce qu'il faut faire et ne pas faire).
Ce sont les producteurs (définis comme les professionnels fabriquant, manipulant, traitant, vendant ou important des produits générateurs de déchets ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication) qui sont déclarés responsables de la gestion des déchets.
La France a défini les secteurs concernés par le principe dit de « responsabilité élargie du producteur » (« REP ») lesquels sont, à ce jour, les suivants :
La « loi AGEC » prévoit cependant que de nouvelles filières concernant les gommes à mâcher, les textiles sanitaires à usage unique, les emballages professionnels ou encore les engins de pêche contenant du plastique doivent être mises en place entre 2024 et 2025.
Afin de faciliter la mission qui incombe aux producteurs de produits susmentionnés, des éco-organismes spécialisés ont été créés pour les accompagner dans la gestion de leurs déchets et ont reçu, pour ce faire, un agrément du Gouvernement. En adhérant à de tels éco-organismes, les professionnels s’engagent à payer une contribution dont le montant varie selon leur activité et des critères définis par chacun des éco-organismes (système de bonus-malus), contribution grâce à laquelle l’éco-organisme prend en charge la gestion des déchets.
Tous les produits mis sur le marché destinés aux ménages et soumis à la responsabilité élargie du producteur, à l’exclusion des emballages ménagers des boissons en verre, doivent par ailleurs être accompagnés d’une signalétique de tri composée d’un TRIMAN et des modalités de tri. Cela signifie donc qu’un même produit peut comporter plusieurs signalétiques de tri s’il est soumis à plusieurs filières. Tel serait par exemple le cas d’un coffret (filière des emballages ménagers) contenant un jouet (filière des jouets), un vêtement (filière des produits textiles, chaussures et linge de maison) et un emballage (filière des emballages).
Les règles relatives à la composition et à l’apposition des signalétiques de tri (dimensions, coloris, symboles, mentions obligatoires et facultatives, modalités apposition, date d’entrée en vigueur, etc.) varient selon les filières. Dans ces conditions, il convient de veiller à respecter les règles précises applicables à chaque catégorie de produits.
Il est à noter que si les professionnels doivent se conformer à leurs nouvelles obligations selon un calendrier établi qui varie selon les filières, un délai supplémentaire peut leur être accordé afin de leur permettre d’écouler leurs stocks. Si nous prenons pour illustration la filière des emballages ménagers, de nombreux professionnels font fabriquer leurs emballages par une entreprise tierce à l’avance et ne pouvaient donc les modifier pour y apposer une signalétique de tri avant le 9 septembre 2022, date d’entrée en vigueur de cette obligation. Dans ces conditions, il a été admis que lesdits emballages sur lesquels ne figurent pas de signalétique de tri continuent à être utilisés sous réserve toutefois qu’ils aient été fabriqués avant le 9 septembre 2022 et que celui qui emballe les produits en ait pris possession avant le 9 mars 2023, qu’il ait, ou non, déjà rempli les emballages.
Les périodes de transition de plusieurs filières arrivant bientôt à expiration, il est indispensable que toutes les entreprises concernées s’assurent d’avoir mis en place les signalétiques de tri obligatoires. A défaut, leurs revendeurs pourraient refuser de réceptionner les marchandises non conformes au droit en vigueur.
La France est un des seuls pays de l’Union européenne à avoir adopté une législation aussi poussée relative à la gestion des déchets, tant au regard du nombre de filières REP créées qu’au regard de l’obligation d’apposer des signalétiques du tri qui sont très compliquées à mettre en place pour des producteurs vendant dans plusieurs pays de l’UE et dont les produits circulent au sein de l’UE.
Le droit français admet certes, en vertu du principe de reconnaissance mutuelle, que les producteurs puissent remplacer la signalétique de tri prévue en droit français par une autre signalétique encadrée par l’Union européenne ou un autre Etat membre (article R.541-12-20 du code de l’environnement). Mais cela n’est possible que si cette autre signalétique informe le consommateur des règles de tri et qu’elle est d’application obligatoire.
A ce titre, la Commission européenne a justement ouvert une procédure d’infraction contre la France le 15 février 2023, au motif que sa législation relative aux signalétiques de tri pourrait porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises. Elle créerait en effet, selon la Commission, des contraintes supplémentaires et excessives pour les producteurs souhaitant vendre leurs produits en France. La France dispose d’un délai de deux mois pour répondre à la Commission.
Cette mise en demeure de la Commission contre la législation française intervient alors que la Commission européenne a publié, le 30 novembre 2022, un projet de Règlement relatif aux emballages et déchets d’emballages. Celui-ci viendrait modifier (i) le Règlement (UE) 2019/1020 sur la surveillance des marchés et la conformité des produits et (ii) la Directive (UE) 2019/904 relative à la réduction de l’incidence de certains produits en plastique sur l’environnement mais aussi (iii) abroger la Directive 94/62/EC relative aux emballages et aux déchets d'emballages.
L’adoption définitive du Règlement qui est prévue pour le printemps 2024 permettra d’établir un cadre commun à tous les pays de l’Union européenne en la matière. La France étant particulièrement en avance sur le sujet, il est possible qu’elle soit source d’inspiration pour la rédaction du Règlement définitif, sauf si au contraire, la France doit revoir ses exigences à la baisse pour ne pas freiner la libre circulation des marchandises au sein de l’UE.
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