Obligatoires ou facultatifs, les dispositifs de prise en charge des frais de transport domicile – lieu de travail ont fait l’objet d’assouplissements dans la loi de finance rectificative pour 2022 afin d’inciter les employeurs, dans un contexte de hausse des prix du carburant, à aller au-delà de leurs obligations.
Des questions liées à l’étendue de la prise en charge des frais de transport par l’employeur se sont également posées aux juges à la faveur des exodes urbains ou du développement du télétravail amplifiés par la pandémie de Covid.
L’employeur doit prendre en charge 50% du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics même si plusieurs abonnements sont nécessaires à la réalisation de ce trajet (article L 3261-2 du code du travail). Sont également concernés les services publics de location de vélos.
Dans un question réponse mis en ligne le 5 septembre dernier, le ministère de la transition énergétique détaille les modes de versement que peut revêtir ce forfait :
Le montant, les modalités et critères d’attribution de ces deux dispositifs sont fixés par accord d’entreprise ou, à défaut, par accord de branche ou enfin, à défaut d’accord, par décision unilatérale de l’employeur après consultation du CSE.
Chacun de ces deux dispositifs était exonéré d’impôts et cotisations et de CSG/ CRDS dans la limite de 500 euros étant précisé, qu’en cas de cumul des deux dispositifs, les limites d’exonérations ne se cumulent pas.
Ces assouplissements prennent la forme d’extension des salariés éligibles à la prime de transport, d’une nouvelle possibilité de cumul des dispositifs existants ou encore de relèvements de plafonds d’exonération.
Au titre des années 2022 et 2023, tous les salariés engageant des frais de carburant ou d’alimentation électrique pour leur déplacement entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail peuvent désormais bénéficier de la prime de transport sans que les conditions requises à l’article L.3261-3 du code du travail ne soient exigées.
Ainsi, la prime de transport est désormais ouverte à tout salarié, même ceux qui ont la possibilité d’utiliser les transports en commun.
Alors que l’article L 3261-3 interdit expressément le cumul entre la prime de transport et le remboursement de l’abonnement aux transports publics, le cumul entre prime de transport et forfait mobilité durable est désormais permis)
La loi de finance rectificative autorise ce cumul pour les années 2022 et 2023.
Pour les années 2022 et 2023, les plafonds d’exonérations fiscales et de charges sociales de la prime de transport et du forfait mobilité durable sont relevés de 500 euros à 700 euros dont 400 euros (contre 200 euros précédemment) au titre des frais de carburant.
Le plafond d’exonérations fiscales et de charges sociales passe désormais de 600 à 800 euros.
Contrairement aux autres mesures d’assouplissement limitées aux années 2022 et 2023, ce relèvement de plafond d’exonération n’est pas limité dans le temps.
Pour les années 2022 et 2023, la prise en charge par l’employeur, au-delà des 50% obligatoire de l’abonnement aux transports publics, est exonérée de charges sociales.
Cette exonération est cependant limitée à une prise en charge maximale de 75%.
La période de confinement imposée par la pandémie de COVID, mais également le développement des outils numériques, ont permis l’émergence de nouvelles formes de travail qui ne sont pas sans poser de question au regard des obligations de l’employeur en matière de prise en charge des frais de transport.
Dans une décision du 5 juillet 2022, le Tribunal judiciaire a condamné un employeur à prendre en charge les frais de transport d’un salarié qui avait établi sa résidence principale en province, à l’occasion du premier confinement.
L’employeur avait refusé de prendre en charge les frais de transport au motif que le règlement interne de l’entreprise limitait cette prise en charge aux trajets d’une durée maximum de quatre heures par jour aller-retour (hors transport en commun de la gare au lieu de travail).
Pour le Tribunal, en insérant un critère d’éloignement géographique maximum entre la résidence habituelle et le lieu de travail, l’employeur a ajouté une condition qui n’est prévue, ni par la loi, ni par les règlements, ni par les conventions applicables dans l’entreprise.
En matière de remboursement des frais de transport, une jurisprudence constante se réfère à la notion de « résidence habituelle » pour déterminer si les frais de transport (ex : province – Paris) doivent être pris en charge ou non par l’employeur.
Pour la jurisprudence, la résidence habituelle est celle dans laquelle le salarié a établi sa vie de famille.
Le principe qui prévaut est celui de l’obligation pour l’employeur de prendre en charge la moitié du coût de l’abonnement aux transports publics souscrit par le salarié pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail.
Cette obligation subsiste-t-elle si le salarié télétravaille ?
Le salarié en télétravail aura droit au remboursement de son abonnement aux transports publics dès lors qu’il le souscrit pour ses trajets entre son domicile et son lieu travail et que les dispositions de l’article L 1214-3 du code du travail sont respectés.
En effet l’article L 1222-9 du code du travail pose le principe que « le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise ».
La question pourrait néanmoins se poser dans l’hypothèse où le salarié travaille exclusivement de son domicile.
Ni la Cour de cassation ni l’administration ne se sont à ce jour prononcées dans une telle hypothèse.
Cependant, si le salarié est amené à se rendre dans les locaux de la société (pour des réunions par exemple), l’employeur serait tenu de rembourser ses frais de transports dans les conditions légalement prévues.
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