L’ANI du 17 novembre 2017 instituant le régime AGIRC-ARCRCO de retraite complémentaire qui avait pour objectif d’uniformiser les régimes de retraite complémentaire de tous les salariés, a emporté la fusion des régimes AGIRC-ARRCO à effet au 1er janvier 2019.
Cette fusion a eu pour conséquence indirecte la disparition de la catégorie objective de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire (prévoyance et frais de santé) et retraite supplémentaire définie en référence aux personnes relevant des articles 4 et 4 bis de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 (la « Convention du 14 mars 1947 »). Cette catégorie permettait notamment d’inclure les mandataires sociaux.
Un projet de décret actuellement à l’étude doit venir pérenniser la notion de catégories objectives et ainsi sécuriser les dispositifs de protection sociale complémentaire et retraite supplémentaire.
Pour rappel, pour pouvoir bénéficier de l’exonération de charges sociales sur la contribution versée par l’employeur pour le financement des régimes de protection sociale complémentaire et retraite supplémentaire (dans la limite de certains plafonds), le dispositif de protection sociale complémentaire ou de retraite supplémentaire doit être obligatoire mais également collectif, c’est-à-dire que les garanties doivent couvrir l’ensemble des salariés ou, par exception, une ou plusieurs catégories objectives de personnes.
L’article R.242-1- du Code de sécurité sociale liste cinq critères permettant de caractériser une catégorie de bénéficiaires, dont deux renvoient aux dispositions de la convention AGIRC et ARRCO :
Les deux premiers critères étaient généralement privilégiés par les entreprises dans la mesure où ils bénéficient d’une présomption de validité en cas de contrôle URSSAF et permettaient d’y intégrer les mandataires sociaux.
L’administration a, dans un premier temps, opté pour le maintien, par tolérance, de la référence aux catégories objectives en se fondant sur la rédaction inchangée de l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale. Cette position a été entérinée par une lettre ACOSS du 25 février 2019, par laquelle il était confirmé qu’il demeurait possible de définir les catégories objectives en référence aux anciens accords AGIRC et ARRCO.
L’administration précisait que ce principe valait non seulement pour les régimes d’entreprises déjà mis en place, mais également pour ceux institués après l’entrée en vigueur du régime unifié, ainsi que pour les régimes se référant simplement à une affiliation ou non affiliation à l’AGIRC ou à l’ARRCO.
Toutefois, l’absence de valeur juridique opposable d’une lettre ACOSS ne permettait pas d’apporter une sécurité juridique suffisante aux régimes ainsi en place.
Un projet de décret transmis pour avis aux acteurs de la protection sociale complémentaire pourrait venir sécuriser la référence aux catégories objectives. Ce projet de décret prévoit en effet une réécriture des deux premiers critères édictés à l’article R.242-1-1 du Code de la sécurité sociale en remplaçant les anciennes références à la Convention du 14 mars 1947 par une référence à l’article 2 de l’ANI du 17 novembre 2017 pour la définition des catégories objectives de salariés bénéficiaires d’une couverture de protection sociale complémentaire ou d’une retraite supplémentaire.
Par ailleurs, le projet de décret autorise les branches professionnelles à modifier, sous réserve de validation par l’APEC, le périmètre des catégories cadre / non cadre tel que défini dans les accords collectifs de branche, en leur permettant d’assimiler à des cadres, des catégories de salariés ne correspondant pas à la définition telle qu’elle résulte de l’ANI de du 17 novembre 2017.
Le critères n°2 relatif au seuil de rémunération serait quant à lui également remplacé par une référence au plafond annuel de la sécurité sociale ou à deux, trois, quatre ou huit fois ce plafond sans que puisse être constituée une catégorie regroupant les seules salariés dont la rémunération annuelle excède huit fois ce plafond.
Le projet de décret prévoit enfin une période transitoire permettant aux régimes de protection sociale complémentaire et de retraite supplémentaire bénéficiant du régime social de faveur avant la publication du décret de continuer à en bénéficier jusqu’au 31 janvier 2025 et ce, alors même qu’ils ne rempliraient pas les conditions fixées par les nouvelles dispositions.
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