Par un arrêt publié du 28 mars 2018, la Chambre sociale de la Cour de Cassation est venue apporter une précision concernant les règles d’indemnisation des jours de RTT, en l’absence de dispositions spécifiques d’un accord collectif (Cass. Soc., 28 mars 2018, n°16-27.626 ; 16-27.641).
En l’espèce, sept salariés ont contesté les règles d’indemnisation des jours de RTT de leur entreprise qui ne prenaient pas en compte la part variable de leur rémunération. Seule la part fixe était en effet intégrée dans l’assiette de calcul de l’indemnité compensatrice des jours de RTT.
L’employeur précisait que la loi Aubry II a institué les 35 heures en tant que durée légale de travail sans assortir cette réduction du temps de travail d’une obligation de maintien de salaire. De ce fait, la Société considérait que si les employeurs décidaient de conserver la rémunération antérieure en dehors de toute obligation, ils pouvaient librement choisir de ne maintenir que la part fixe à l’exclusion de la part variable du salaire.
Il invoquait également que les jours de RTT correspondent à des heures travaillées, entre 35 et 39 heures, pour lesquelles aucune rémunération variable n’a été prévue. Dès lors la prise de RTT n’affecte en rien la rémunération variable du salarié, puisque l’activité dont ces jours de RTT sont la contrepartie n’est pas susceptible d’être l’objet d’une rémunération variable.
La Cour d’appel réfute les arguments de la Société et décide de calquer le régime des jours de RTT sur celui des congés payés. La Cour de cassation accueille également la demande des salariés mais selon un autre raisonnement. Elle précise que « sauf disposition spécifique (…) de l’ accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail ».
auf dispositions conventionnelles contraires, l’indemnisation des jours de RTT doit comprendre la part fixe et la part variable de la rémunération. En l’espèce, il devait être pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de jours de RTT les « primes de vente brute » puisqu’elles étaient étroitement liées à l’activité et aux performances du salarié.
Par analogie aux règles applicables au calcul de l’indemnité de congés payés, cela serait a priori possible pour la rémunération variable déterminée de façon annuelle, car inclure cette rémunération annuelle dans la base des RTT reviendrait à faire payer les primes variables deux fois par l’employeur.
Il serait toutefois prudent de voir si la Cour de cassation entend faire converger les règles en matière de paiement des jours de RTT sur celles des congés payés, car si l’on tend à cette assimilation, il ne serait alors pas possible d’exclure les autres éléments variables de la base de calcul de l’indemnité compensatrice des jours de RTT.
D’un autre côté, compte tenu de la nature conventionnelle des modalités de fonctionnement des jours de RTT, il serait également envisageable de considérer que l’arrêt ouvre la possibilité de prévoir dans l’accord collectif sur l’aménagement du temps de travail des règles de calcul spécifiques de l’indemnité de jours de RTT, excluant notamment de l’assiette de calcul les éléments variables de la rémunération des salariés.
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