Le 9 mai dernier, l’Assemblée nationale du Québec a sanctionné le Projet de loi 30, intitulé Loi modifiant diverses dispositions principalement dans le secteur financier au Québec (la « Loi 15 »)1. Certaines dispositions de la Loi 15 sont déjà en vigueur alors que d’autres entreront en vigueur d’ici 2026.
Le présent bulletin est un résumé des éléments clés et de l’impact de la Loi 15 sur l’industrie de l’assurance au Québec.
À compter du 1er juillet 20262, il ne sera plus permis pour les concessionnaires automobiles et marchands de véhicules récréatifs de distribuer de l’assurance de remplacement, c’est-à-dire l’assurance de biens en vertu de laquelle l’assureur garantit le remplacement du véhicule assuré ou des pièces assurées. Une telle assurance devra être offerte et vendue uniquement par l’intermédiaire de représentants certifiés3.
Toujours à compter du 1er juillet 20264, les contrats d’assurance sur la vie, la santé ou la perte d’emploi des débiteurs d’une durée de plus d’un an visés par l’article 426 de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (la « LDPSF »)5 devront prévoir une prime annuelle pour chaque année que dure le contrat6.
La Loi 15 assouplit les règles relatives aux actes réservés aux experts en sinistre en permettant à des personnes non certifiées d’effectuer certaines tâches qui étaient auparavant réservées aux experts en sinistre certifiés, pour des sinistres de 5 000$ et moins et sous certaines conditions.
À compter du 9 mai 20257, la Loi 15 autorisera une personne non certifiée, domiciliée au Canada, employée d’un cabinet, d’une société autonome ou d’un expert en sinistre, et qui agit sous la supervision d’un expert en sinistre certifié, de traiter certaines réclamations8, sous réserve de certaines conditions9.
De plus, la restriction restreignant le droit d’un expert en sinistre d’agir dans une autre discipline est abrogée10. Ainsi, par exemple, les agents en assurance de dommages auront également la possibilité de devenir experts en sinistres, et ce, dès le 9 mai 2024, sous réserve de certaines conditions11.
La Loi 15 permet dorénavant à une association constituée en vertu du Code civil du Québec12 de demander d’exercer l’activité d’assureur auprès de ses membres participants dans le cadre d’une union réciproque. Pour obtenir l’autorisation requise de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF »), une nouvelle union réciproque créée au Québec devra, au préalable, établir un contrat d’association écrit en vertu du Code civil entre les membres participants13.
Par ailleurs, la Loi 15 prévoit la suppression de l’exigence de disposer d’un capital de cinq millions de dollars14, éliminant ainsi une condition importante à la constitution de nouvelle union réciproque au Québec. Toutefois, l’obligation pour les demandeurs de démontrer leur capacité à assembler des capitaux adéquats avant d’obtenir l’autorisation de l’AMF est maintenue. D'autres dispositions relatives aux limitations, à l’organisation et à la gouvernance internes des unions réciproques, ainsi qu'à l'étendue de leurs prérogatives en tant qu'assureurs, sont également prévues à la Loi 15.
Les dispositions portant sur l’union réciproque sont entrées en vigueur en date du 9 mai 2024.
La Loi 15 introduit l’obligation pour les assureurs de personnes de prendre les moyens nécessaires afin d'acquérir les renseignements leur permettant de savoir si le paiement, à l’assuré ou au bénéficiaire, de la somme prévue par le contrat d'assurance sur la vie est exigible15.
De plus, les assureurs de personnes seront tenus, lorsque le paiement d’une somme devient exigible, de prendre les moyens nécessaires pour informer les bénéficiaires qui n’ont pas réclamé une telle somme au titre d’un contrat d’assurance individuelle sur la vie, et ce, jusqu'à ce qu’il se soit écoulé un délai de trois ans depuis la date d’exigibilité16.
La Loi 15 prévoit également un nouveau pouvoir réglementaire qui obligera les assureurs de personnes à mettre en œuvre et à respecter d’autres mesures spécifiques qui seront établies ultérieurement par règlement.
Ces changements entreront en vigueur à une date ultérieure à être déterminée par le gouvernement.
La Loi 15 allège le régime de réexamen de l’AMF actuellement applicable lorsqu’un assureur autorisé devient détenteur du contrôle d’un groupement.
Ainsi, le réexamen de l’autorisation ne sera plus nécessaire dans le cas où l'assureur autorisé devient détenteur du contrôle d'un groupement si cette transaction n'a pas d’effet significatif sur cet assureur. Pour ce type d’opération, seule une notification de l’assureur autorisé à l'AMF sera requise17.
À cet égard, la Loi 15 établit que l'acquisition du contrôle d'un groupement est considérée comme n'ayant pas « d'effet significatif sur l'assureur » lorsque cette opération n'entraîne pas de changement de plus de 50% des droits de vote, tout comme c'est le cas pour l'acquisition d'actifs18.
Ces changements sont entrés en vigueur le 9 mai 2024.
La Loi 15 prévoit également des ajustements à l’égard de certains pouvoirs d'intervention de l'AMF et du Tribunal administratif des marchés financiers (le « TMF »). Ces modifications incluent notamment des changements à la LDPSF dans le but de permettre au TMF d’imposer une pénalité administrative pour un montant d’au plus 2 000 000 $ pour chaque contravention, à une personne ayant contrevenu à la LDPSF, ou ayant aidé une autre personne à l’accomplissement d’une contravention à cette loi19.
Finalement, la Loi 15 prévoit l’harmonisation de l’ensemble des lois administrées par l’AMF concernant les dispositions relatives au recouvrement de sommes dues à la suite de l’imposition de sanctions administratives pécuniaires et de nouvelles dispositions facilitant le recouvrement de ces sommes par l’AMF. Ainsi, si le responsable d’un manquement à la LDPSF est en défaut de payer une sanction administrative pécuniaire, ses administrateurs et ses dirigeants seront solidairement tenus, avec lui, au paiement de cette sanction, sauf s’ils établissent avoir fait preuve de prudence et de diligence pour prévenir le manquement.20
Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour discuter des impacts potentiels de la Loi 15, veuillez communiquer avec les auteurs de cet article, Nathalie Durocher et Jade Lemieux.
*Le présent article ne constitue pas une opinion et de saurait, en aucun cas, être interprétée comme tel.
[1] (2024, chapitre 15).
[2] Voir l’article 135(1) de la Loi 15 qui prévoit l’entrée en vigueur le 1er juillet 2026.
[3] Voir l’article 110 de la Loi 15.
[4] Voir l’article 135(1) de la Loi 15 qui prévoit l’entrée en vigueur le 1er juillet 2026.
[5] Chapitre D-9.2.
[6] Voir l’article 111 de la Loi 15.
[7] Voir l’article 135(2) de la Loi 15 qui prévoit l’entrée en vigueur en date du 9 mai 2025.
[8] La Loi 15 prévoit que cette personne pourra agir à titre d’expert en sinistre dans le cadre d’un sinistre automobile déterminé par règlement du gouvernement ou pour un règlement d’un sinistre d’un montant maximal prévu par un tel règlement.
[9] Voir notamment les articles 91 et 96 de la Loi 15.
[10] Voir l’article 93 de la Loi 15.
[11] Voir l’article 135 de la Loi 15 qui prévoit l’entrée en vigueur en date du 9 mai 2025.
[12] CCQ-1991.
[13] Voir notamment les sections 1 et 30 de la Loi 15.
[14] Prévue actuellement à l’article 23 al. 2 de la Loi sur les assureurs (chapitre A-32.1), voir l’article 5 de la Loi 15.
[15] Voir la section 75 de la Loi 15.
[16] Id.
[17] Voir les articles 76 et 77 de la Loi 15.
[18] Id.
[19] Voir la section 119 de la Loi 15.
[20] Voir l’article 72 de la Loi 15.
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