Près d’un an après l’adoption de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail (« LMRSST »), une nouvelle série de dispositions modifiant la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (« LATMP ») entreront en vigueur le 6 octobre 2022.
Rappelons-nous que la LMRSST a pour effet de moderniser le régime de santé et de sécurité du travail en instaurant de nombreuses modifications tant à la Loi sur la santé et de la sécurité du travail qu’à la LATMP. Ces modifications visant autant la prévention des risques à la santé et la sécurité des travailleurs et travailleuses que le régime d’indemnisation en cas de lésion professionnelle, entrent, depuis le 6 octobre 2021, progressivement en vigueur.
Ainsi, à compter du 6 octobre 2022, de nouvelles dispositions deviendront applicables. Voici un bref survol de ces nouveaux changements portant notamment sur l’assignation temporaire, le Bureau d’évaluation médicale (« BEM »), l’obligation d’accommodement et la réadaptation des lésions professionnelles.
Dès le 6 octobre 2022, aux fins d’assigner temporairement un travailleur ou une travailleuse, les employeurs seront dorénavant contraints d’utiliser le formulaire prescript par la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST »). En effet, bien que jusqu’à maintenant l’utilisation des formulaires maison était permise, l’emploi de ceux-ci ne sera plus autorisé.
Le nouveau formulaire1 permettra à l’employeur d’indiquer deux propositions d’assignations temporaires. Le professionnel de la santé devra, lors de l’approbation de l’assignation, indiquer sur ce formulaire les limitations fonctionnelles temporaires du travailleur ou de la travailleuse concerné. Prenez note que ces limitations ne pourront faire l’objet d’une contestation dans le cadre d’une procédure d’évaluation médicale.
Une fois le formulaire rempli par le professionnel de la santé, une copie de celui-ci devra être transmise à la CNESST, et ce, malgré un avis défavorable du professionnel de la santé.
Également, l’employeur offrant une assignation temporaire comportant un nombre d’heures inférieur à celui habituellement exercé par le travailleur ou la travailleuse, devra indiquer sur ce formulaire son choix relativement au paiement du salaire, c’est-à-dire entre :
Lorsqu’un membre du bureau d’évaluation médicale (« BEM ») se prononcera sur la date de consolidation, il devra maintenant se prononcer sur l’existence de limitations fonctionnelles ainsi que sur le pourcentage d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ou de la travailleuse. Également, celui-ci pourra, lorsqu’il conclut quant à la suffisance de soins et de traitements, se prononcer sur la date de consolidation de la lésion.
L’encadrement par la CNESST de l’obligation d’accommodement de l’employeur est bonifié afin de favoriser la réintégration des travailleurs et des travailleuses.
Sous peine de se voir imposer une sanction de nature pécuniaire, l’employeur aura l’obligation de collaborer avec la CNESST lors de la réintégration du travailleur ou de la travailleuse à son emploi ainsi que lors de la détermination de sa capacité à exercer un emploi équivalent ou un emploi convenable, et ce, même après l’expiration du droit au retour au travail prévu à la LATMP. Sous réserve de la démonstration par l’employeur d’une contrainte excessive, la CNESST aura le pouvoir de déterminer si un accommodement raisonnable est nécessaire afin de permettre l’exercice d’un emploi convenable.
L’employeur sera maintenant présumé pouvoir réintégrer le travailleur ou la travailleuse même après l’expiration du droit au retour au travail, mais pourra renverser cette présomption en démontrant qu’une telle réintégration lui causerait une contrainte excessive.
Finalement, la CNESST pourra désormais, afin de faire respecter ces obligations d’accommodement, ordonner le paiement d’une sanction administrative pécuniaire équivalente au coût des prestations auxquelles aurait pu avoir droit le travailleur ou la travailleuse durant la période du défaut de l’employeur.
Les mesures de réadaptations offertes aux travailleurs et travailleuses sont élargies.
Avant même la consolidation de la lésion professionnelle, des mesures visant à favoriser la réinsertion professionnelle pourront être accordées par la CNESST. Dans de tels cas, l’employeur devra verser au travailleur ou à la travailleuse son salaire conformément à l’article 180 de la LATMP et disposera des mêmes choix qu’énoncés plus haut quant à son versement.
Concernant la réadaptation sociale, le programme de réadaptation pourra désormais comprendre la mise en œuvre de moyens afin de procurer au travailleur ou la travailleuse un équipement de loisir adapté à sa capacité résiduelle.
Cette série de modifications a pour objectif de favoriser la réadaptation prompte et durable des travailleurs et travailleuses et de tenter, autant que possible, de diminuer certains délais avérés évitables, les prochaines modifications, planifiées pour le 1er janvier 2023, viseront quant à elles les chantiers de construction ainsi que le programme pour une maternité sans danger. Rendez-vous dans quelques semaines pour discuter de leurs entrées en vigueur.
Si vous souhaitez discuter des effets que ces modifications pourraient avoir sur vos droits et obligations ou pour toute question concernant le régime de santé et de sécurité du travail, n’hésitez pas à communiquer avec Sarah-Émilie Dubois ou tout membre du groupe de droit du travail du bureau de Montréal.
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