Le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant principalement le Règlement sur la langue du commerce et des affaires » (ci-après le « Projet de Règlement »), publié dans la Gazette officielle du Québec le 10 janvier dernier, s'inscrit dans la réforme de la Charte de la langue française au Québec (ci-après la « Charte ») qui fait suite à l’adoption du Projet de loi 96, intitulé la Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (« PL 96 »), dont les principales dispositions pertinentes au secteur de l’assurance sont entrées en vigueur en juin 2023.
Dans sa forme actuelle, le Projet de Règlement propose certaines modifications et précisions au Règlement sur la langue du commerce et des affaires actuellement en vigueur, notamment en ce qui a trait à l'affichage public des marques de commerce et aux inscriptions en français sur les produits. Le présent bulletin décrit les principales modifications proposées par le ministre de la Langue française dans le Projet de Règlement qui auront des répercussions sur le secteur de l’assurance.
Seront désormais considérés comme des publications commerciales tous les médias sociaux et sites internet qui sont mis à la disposition du public québécois. Par conséquent, les médias sociaux et sites internet comportant de l’information destiné à l’utilisation des consommateurs québécois devront être accessibles en français, conformément à l'article 52 de la Charte.
Le Projet de Règlement introduit un nouvel article qui se répercutera sur le secteur de l’assurance, soit l’article 27.6. Cette disposition donne des exemples de ce que le législateur entend par "document lié à un contrat d'adhésion," ce qui peut comprendre un certificat d'assurance, un formulaire d'annulation ou de résolution d'un contrat d'assurance ou tout autre type d’annexe ou de document constituant un accessoire au contrat d'adhésion. Ainsi, le premier alinéa de l’article 27.6 précise l'interprétation de l'article 55 de la Charte sans toutefois y apporter de modifications substantielles.
Le deuxième alinéa de l’article 27.6 fournit des précisions intéressantes et, dans une certaine mesure, facilite l'application de l'article 55 de la Charte en illustrant différents scénarios où il n’est pas possible de remettre la version française du contrat d'adhésion à l’adhérent. Cette nouvelle disposition s’applique à tous les contrats d’adhésion et non seulement aux contrats d’assurance se qualifiant comme tels. Les précisions concernent les cas où le contrat d'assurance est conclu par téléphone ou par des moyens technologiques, ou lorsque le contrat prend effet immédiatement et que l'adhérent ne dispose pas des moyens technologiques nécessaires pour accéder aux clauses types du contrat.
Il est important de rappeler que le règlement s’appliquera à tous les contrats d’adhésion et qu’il ne vise pas seulement le secteur de l'assurance. En outre, ces dispositions semblent toucher principalement l'assurance des particuliers ainsi que les produits d'assurance visés par le régime d’exception prévu aux articles 408 et suivants de la Loi sur la distribution de produits et services financiers (LDPSF), soit les produits d’assurance distribués par des distributeurs (Régime de distribution sans représentants).
Si elles sont adoptées telles quelles, ces nouvelles règles auront pour effet d’assouplir certaines exigences prévues à la Charte, notamment sur la manière dont ces produits sont distribués, tant à l’égard des réseaux alternatifs de distribution que des scripts de vente, lesquels pourront être modifiés en conséquence.
Parmi les dispositions du Projet de Règlement portant sur l’affichage publique qui sont pertinentes au secteur de l’assurance, nous notons que le Projet de Règlement prévoit à l’article 7, l’abrogation du paragraphe 4 de l’article 25 du Règlement sur la langue du commerce et des affaires actuellement en vigueur. Cet article permettait à une « marque de commerce reconnue » au sens de la Loi sur les marques de commerce de figurer exclusivement dans une langue autre que le français sur les enseignes, affiches et publicités commerciales, sauf si une version française avait été déposée.
À partir du 1er juin 2025, l'exception qui permettait antérieurement aux « marques de commerce reconnues » de figurer exclusivement dans une langue autre que le français sur les enseignes, affiches et publicités commerciales sera ainsi restreinte. Cette exception s’appliquera uniquement aux marques de commerce déposées au Canada (à condition qu’aucune version correspondante en français ne se trouve au registre tenu selon cette loi) en accord avec les dispositions énoncées à l'article 58.1 de la Charte. Ainsi, cette évolution législative impose désormais la nécessité de déposer une marque de commerce au Canada pour bénéficier de l'exception en matière d'affichage public.
Bref, le Projet de Règlement apporte certaines précisions qui, en quelque sorte, assouplissent certaines règles déjà prévues à la Charte, sans toutefois instaurer les modifications ou les directives d’application qui étaient attendues dans le secteur de l’assurance. Par conséquent, il semble que le ministre de la Langue française n'ait pas l'intention d’assouplir les principales exigences découlant des modifications apportées par le PL 96 qui sont entrées en vigueur en juin 2023 notamment en ce qui concerne l'obligation prévue à l'article 55 de la Charte de remettre d’abord aux adhérents une version française des contrats d'assurance considérés comme des contrats d’adhésion, question qui fait l'objet de débats, d'interprétations divergentes et de pratiques contestées dans le secteur québécois de l'assurance depuis l'adoption du PL 96.
Les courriels non sollicités et les autres renseignements envoyés à Dentons ne seront pas considérés comme confidentiels, pourraient être communiqués à des tiers ou ne pas obtenir de réponse et ne créent pas de relation avocat client. Si vous n’êtes pas un client de Dentons, vous ne devriez pas nous envoyer de renseignements confidentiels.
Ce contenu est disponible en anglais seulement. S'il vous plaît cliquer sur Continuer ci-dessous pour lire cela en anglais.
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de $redirectingsite en anglais. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».