Il y a six modifications fiscales importantes qui entreront en vigueur au Canada en 2023 dont les contribuables et leurs conseillers devraient être au courant afin d’éviter de subir des conséquences fiscales inattendues et afin de se conformer aux nouvelles exigences en matière de déclaration. Voici les modifications en question :
Depuis le 1er janvier 2023, de nouvelles règles sur la revente précipitée s’appliquent aux dispositions des biens immobiliers résidentiels qui ont été détenus pendant moins d’un an. Conformément à ces règles, le contribuable est réputé exploiter une entreprise relativement à la vente de tels biens et la vente est réputée donner lieu à un revenu et non à un gain en capital. Cela signifie que le contribuable qui vend un immeuble résidentiel qu’il a détenu en propriété pendant moins d’un an ne pourra pas demander l’exonération pour résidence principale à l’égard d’une telle vente et devra déclarer le produit qui en tire comme revenu d’entreprise et non comme produit de la disposition d’immobilisations. De plus, toute perte découlant de la vente précipitée d’un bien sera réputée être nulle.
Les nouvelles règles sur la revente précipitée de biens immobiliers résidentiels ne s’appliquent pas si la vente d’un bien est effectuée en raison de l’un ou de plusieurs des événements suivants :
Les nouvelles règles de divulgation obligatoire qu’on propose d’appliquer à certaines opérations fiscales entreront en vigueur au moment où les dispositions législatives les mettant en œuvre recevront la sanction royale.
Les règles de divulgation obligatoire, en leur version antérieure, exigeaient que les contribuables et les conseillers déclarent les opérations conclues principalement dans le but d’obtenir un avantage fiscal lorsque deux des trois marqueurs suivants, soit les honoraires conditionnels, le droit à la confidentialité et la protection contractuelle, étaient présents. Conformément aux nouvelles règles de divulgation obligatoire proposées, seul un marqueur devra être présent afin qu’une opération soit déclarable. En outre, la définition du terme « opération d’évitement » a été élargie afin de désigner une opération dont il est raisonnable de considérer que « l’un des principaux objets » de celle-ci est l’obtention d’un avantage fiscal. Il s’agit d’un seuil moins exigeant par rapport à la définition antérieure de ce terme qui prévoyait que l’opération devait être « principalement » effectuée dans le but d’obtenir un avantage fiscal.
Le gouvernement fédéral propose aussi de créer des obligations de déclaration applicables à certains types d’opérations, appelées les « opérations à signaler », que l’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») considère comme abusives et aux opérations que l’ARC désigne comme des opérations dignes d’intérêt.
Les contribuables, les promoteurs et les conseillers qui participent à des opérations à signaler sont tenus de les déclarer à l’ARC. Le gouvernement fédéral a proposé que les opérations suivantes soient considérées comme des opérations à signaler :
Conformément aux nouvelles règles, chaque personne qui participe à une opération à déclarer ou à une opération à signaler doit faire une déclaration distincte. Ces opérations doivent être déclarées dans les 45 jours suivant la date à laquelle la personne (ou toute autre personne qui a conclu l’opération au profit de la première personne) a l’obligation contractuelle de conclure l’opération ou la conclut effectivement (selon la première de ces dates).
Le gouvernement fédéral propose que les contribuables déterminés constitués en société soient tenus de déclarer certains traitements fiscaux incertains à l’ARC lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Conformément à ces propositions, les traitements fiscaux incertains doivent être déclarés au même moment que la déclaration de revenus canadienne de la société assujettie à l’obligation de déclaration doit être produite.
Conformément aux règles actuelles, une fiducie est généralement tenue de produire une Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies - T3 (la « déclaration T3 ») à l’égard d’une année d’imposition si elle a de l’impôt à payer, si elle a disposé d’une immobilisation ou si elle a fait une distribution de revenu ou de capital à l’intention de ses bénéficiaires.
Les fiducies applicables dont l’année d’imposition se terminera le 31 décembre 2023 ou après cette date seront assujetties aux nouvelles règles de déclaration, y compris les suivantes :
Il est à noter que, aux fins des nouvelles règles, le terme « auteur » est défini au paragraphe 17(15) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). Conformément à ce paragraphe, un auteur est réputé désigner une personne ou société de personnes qui a consenti un prêt ou effectué un transfert de biens, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à la fiducie ou pour son compte. Une personne ou une société de personnes qui n’a aucun lien de dépendance avec la fiducie ne sera pas considérée comme un « auteur » dans les cas suivants :
Certaines fiducies, y compris les suivantes, sont dispensées de l’obligation de produire une déclaration T3 :
Il s’agit d’une modification importante des obligations de déclaration pour la plupart des fiducies qui s’appliquent désormais à un plus grand nombre d’entre elles, y compris les contrats de simple fiducie. Tous les contribuables et leurs conseillers doivent examiner tous les contrats de fiducie et de simple fiducie dès que possible afin d’être prêts à remplir ces nouvelles obligations de déclaration. En outre, il sera nécessaire d’examiner toutes les opérations réalisées par chaque fiducie, comme les prêts consentis et les transferts effectués par des parties ayant un lien de dépendance ou des parties n’ayant aucun lien de dépendance auxquelles l’exception prévue dans la définition du terme « auteur » mentionnée ci-dessus ne s’applique pas.
Auparavant, la déduction accordée aux petites entreprises dont une société privée sous contrôle canadien (« SPCC ») pouvait se prévaloir était réduite progressivement, de façon linéaire, si le total de son capital imposable utilisé au Canada et, le cas échéant, de ses sociétés associées se situait entre 10 millions de dollars canadiens et 15 millions de dollars canadiens. Par conséquent, si la SPCC et ses sociétés associées disposaient d’un capital imposable utilisé au Canada de 15 millions de dollars canadiens et plus, la SPCC n’avait droit à aucune déduction accordée aux petites entreprises.
Le projet de loi C-32, qui a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022, a augmenté la limite supérieure du capital imposable utilisé au Canada à partir de laquelle la déduction accordée aux petites entreprises est éliminée; cette limite supérieure est passée de 15 millions de dollars canadiens à 50 millions de dollars canadiens pour les années d’imposition dont la date de début est le 7 avril 2022 ou une date ultérieure. Par conséquent, les SPCC et leurs sociétés associées dont le total du capital imposable utilisé au Canada est inférieur à 50 millions de dollars canadiens auront droit à la déduction accordée aux petites entreprises.
Dans l’Énoncé économique de l’automne de 2020, le gouvernement fédéral s’est engagé à moderniser les règles anti-évitement canadiennes. Le gouvernement a ensuite publié un document de consultation qui énonçait les modifications qu’il proposait d’apporter à ces règles et a tenu une consultation publique du 9 août au 30 septembre 2022. Le document de consultation proposait les modifications suivantes :
Le gouvernement fédéral déposera probablement un projet de loi énonçant les modifications de la RGAE en 2023.
En février 2022 et en novembre 2022, le ministère des Finances du Canada a publié des propositions législatives relatives aux nouvelles règles en matière de restriction des dépenses excessives d’intérêts et de financement (« RDEIF »). L’objectif de ces règles est d’aborder les questions qui découlent du fait que certains contribuables déduisent des frais excessifs d’intérêts et d’autres coûts de financement, principalement dans le contexte des entreprises multinationales et des investissements transfrontaliers.
Les nouvelles règles s’appliquent aux contribuables qui sont des sociétés par actions ou des fiducies, ainsi qu’au calcul du revenu imposable d’un contribuable non-résident gagné au Canada. Elles s’appliquent aussi indirectement aux sociétés de personnes, étant donné que les dépenses et les revenus d’intérêts et de financement d’une société de personnes sont attribués aux associés qui sont des sociétés par actions ou des fiducies, proportionnellement à leurs participations dans la société de personnes.
Les nouvelles règles ne s’appliquent pas aux « entités exclues » suivantes :
Si les nouvelles règles en matière de RDEIF sont adoptées, elles s’appliqueront en général aux années d’imposition qui commencent le 1er octobre 2023 ou après cette date. Toutefois, si le contribuable entreprend une opération ou une série d’opérations visant à déclencher une fin d’année d’imposition hâtive afin de différer l’application des règles en matière de RDEIF, une règle anti-évitement s’appliquera afin de faire en sorte que les règles en matière de RDEIF s’appliquent plus tôt pour le contribuable en question. Les règles s’appliquent relativement aux emprunts existants ainsi qu’aux nouveaux emprunts.
En règle générale, les règles en matière de RDEIF limitent le montant des dépenses nettes d’intérêts et de financement qui peuvent être déduites dans le calcul du revenu du contribuable à pas plus qu’un ratio fixe de bénéfice avant intérêts, impôts et dotations aux amortissements (« BAIIDA »).
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements sur ces modifications et les conséquences qu’elles pourraient avoir pour vous et votre entreprise, veuillez communiquer avec un membre de notre groupe de droit fiscal au Canada.
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