Le 4 mai dernier, la Commission des normes du travail, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (« CNESST ») a annoncé qu’à compter du 14 mai, le port du masque ne sera plus obligatoire dans la plupart des milieux de travail, mis à part dans les transports publics et les milieux de soins.
Toutefois, la CNESST continue de recommander le port du masque dans certaines situations, par exemple lors d’interactions avec des personnes à risque ou pour les tâches nécessitant que plusieurs personnes soient réunies dans un espace restreint. La CNESST recommande également que des espaces de travail soient réservés aux personnes à risque, telles que les personnes atteintes d’une maladie chronique ou les personnes immunosupprimées. De plus, le nettoyage des outils et des équipements partagés est facultatif, sauf s’ils sont visiblement souillés. On devrait continuer d’exclure des lieux de travail les personnes qui présentent des symptômes de COVID-19 et celles qui ont reçu un résultat de test positif. Les employeurs peuvent continuer à exiger que des mesures d’hygiène de base soient appliquées, comme le lavage fréquent des mains et le respect de l’étiquette respiratoire.
Il est à noter que d’autres mesures sanitaires qui s’appliquaient dans les milieux de travail ont déjà été levées, comme le maintien d’une distance minimale d’un mètre entre les personnes ainsi que l’utilisation de barrières physiques, bien que de telles pratiques soient toujours recommandées.
La position actuelle de la CNESST est qu’en vertu de son droit de gestion, un employeur peut exiger de ses employés qu’ils portent un masque lorsqu’ils sont au travail, surtout lorsque des circonstances particulières le justifient (ex. lorsqu’il y a eu de nombreuses éclosions dans le milieu de travail depuis le début de la pandémie, lorsqu’il est impossible de maintenir une distance entre les personnes ou lorsque le risque de transmission est élevé). Il est important de noter que l’employeur a toujours l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et le bien-être physique de ses employés. Toutefois, les employeurs doivent savoir que si la propagation de la COVID-19 diminue de façon importante, l’exigence du port du masque pourrait ne plus être considérée comme une mesure raisonnable.
Cela dit, les employeurs qui choisissent de maintenir l’obligation du port du masque doivent continuer de tenir compte des besoins des employés qui, pour certaines raisons, ne peuvent pas porter un masque (p. ex. les personnes qui souffrent d’une maladie ou d’un problème de santé documenté). Les employés qui, sans raison valable, refusent de se conformer à la politique de leur employeur relative au port du masque en milieu de travail peuvent faire l’objet de mesures disciplinaires, et ce, même si l’exigence du port du masque a été levée par le gouvernement du Québec.
D’autre part, les employés peuvent continuer à porter un masque s’ils le souhaitent, et ce, même si l’obligation du port du masque n’est plus en vigueur et que leur employeur n’exige pas le port du masque dans le milieu de travail. À titre d’exemple, les employés atteints d’une maladie chronique ou immunosupprimés pourraient vouloir continuer à porter un masque au travail. Dans de tels cas, aucune mesure disciplinaire ne pourra être imposée aux employés qui choisissent de continuer à porter un masque pour se protéger, même si le port du masque n’est plus exigé par le gouvernement ou par l’employeur.
La pandémie continue d’évoluer et de nouveaux variants pourraient émerger. Par conséquent, l’information contenue dans le présent bulletin pourrait n’être valide que pour un temps. Nous continuons de suivre la situation de près.
Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec Arianne Bouchard ou Camille Paradis-Loiselle ou avec un membre du groupe Droit du travail de Dentons.
Les courriels non sollicités et les autres renseignements envoyés à Dentons ne seront pas considérés comme confidentiels, pourraient être communiqués à des tiers ou ne pas obtenir de réponse et ne créent pas de relation avocat client. Si vous n’êtes pas un client de Dentons, vous ne devriez pas nous envoyer de renseignements confidentiels.
Ce contenu est disponible en anglais seulement. S'il vous plaît cliquer sur Continuer ci-dessous pour lire cela en anglais.
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de $redirectingsite en anglais. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».
Vous quittez maintenant le site Web de Dentons. Vous serez redirigé vers le site Web de Beijing Dacheng Law Offices, LLP. Pour continuer, cliquez sur « Continuer ».