Le 17 mars 2016, le gouvernement du Québec a présenté son budget 2016-2017, qui comporte d'importantes modifications à la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières (la Loi).
La Loi prévoit que toute municipalité doit percevoir un droit de mutation sur le transfert de tout immeuble situé sur son territoire. Or, il est apparu que le recours à différents stratagèmes a permis à certains cessionnaires de bénéficier des dispositions accordant une exonération du paiement du droit de mutation dans des situations où le droit de mutation aurait normalement dû être payé.
La Loi prévoit une exonération du paiement du droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble est effectué par un cédant, qui est une personne physique, à un cessionnaire, qui est une personne morale dont au moins 90 % des actions de son capital-actions, émises et ayant plein droit de vote, sont la propriété du cédant immédiatement après le transfert.
Inversement, une exonération est prévue lorsque le transfert d’un immeuble est effectué par un cédant, qui est une personne morale, en faveur d’une personne physique qui, immédiatement avant le transfert, est propriétaire d’au moins 90 % des actions émises, ayant plein droit de vote, du capital-actions du cédant.
De plus, la Loi prévoit une exonération lorsque le transfert d’un immeuble est effectué entre deux personnes morales étroitement liées. À cet égard, une personne morale est étroitement liée à une personne morale donnée si, au moment du transfert, l’une des situations suivantes s’applique :
Les modifications consistent à :
De plus, compte tenu des resserrements apportés à certaines dispositions accordant une exonération du paiement du droit de mutation, la règle anti-évitement prévoyant l’imposition d’un droit supplétif en matière de droits de mutation instaurée en 1993 sera abrogée.
La Loi prévoit que ce droit de mutation est dû à compter de l’inscription au registre foncier de l’acte constatant le transfert d’un immeuble.
Ainsi, bien que la créance relative au droit de mutation naisse au moment du transfert d’un immeuble, la possibilité pour la municipalité de percevoir cette créance est suspendue jusqu’au moment de l’inscription au registre foncier de l’acte constatant le transfert de cet immeuble.
Considérant que la Loi a pour but d’imposer le transfert d’un immeuble, et non l’inscription au registre foncier de l’acte constatant le transfert de cet immeuble, la Loi sera modifiée afin que le droit de mutation devienne dû à compter de la date du transfert d’un immeuble.
Le droit de mutation résultant du transfert d’un immeuble sera payable avant le trente et unième jour suivant l’envoi du compte au cessionnaire par la municipalité. Il portera intérêt à compter de ce jour au taux alors en vigueur pour les intérêts sur les arriérés de ces taxes.
La Loi sera modifiée afin d’exiger du cessionnaire d’un immeuble qu’il avise la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble lorsque l’acte constatant le transfert de cet immeuble n’est pas inscrit au registre foncier.
L’avis de divulgation devra être produit à la municipalité dans les 90 jours suivant la date du transfert de l’immeuble, à moins que l’acte le constatant ne soit inscrit au registre foncier au plus tard à l’échéance de ce délai, et il devra être accompagné d’une copie authentique de l’acte notarié en minute ou d’une copie de l’acte sous seing privé constatant le transfert de l’immeuble.
La créance relative au droit de mutation résultant du transfert d’un immeuble se prescrira par trois ans à compter du jour de la production de l’avis de divulgation à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, à l’exception de tout montant impayé de cette créance par suite d’une déclaration frauduleuse ou équivalant à une fraude. Pour plus de précision, aucun délai de prescription ne commencera à courir relativement à un transfert d’immeuble qui n’aura pas été divulgué.
La Loi sur les impôts sera modifiée de façon qu’un cessionnaire soit tenu de payer au ministre du Revenu un droit supplétif égal à 150 % du droit de mutation dû à l’égard du transfert d’un immeuble effectué en sa faveur s’il ne produit pas à la municipalité sur le territoire de laquelle est situé l’immeuble, à l’intérieur du délai requis, l’avis de divulgation du transfert.
Le cessionnaire d’un immeuble qui ne produira pas l’avis à la municipalité concernée dans le délai requis sera tenu de payer, au ministre du Revenu, des intérêts calculés à partir de la date où il est devenu en défaut de produire l’avis de divulgation jusqu’à la date à laquelle le ministre reçoit le paiement du droit supplétif.
Le cessionnaire d’un immeuble qui ne produira pas l’avis à la municipalité concernée dans le délai requis pourra se prévaloir de la politique de divulgation volontaire de Revenu Québec, pourvu que cette divulgation respecte les conditions pour bénéficier de cette politique.
La Loi sera modifiée afin d’introduire une exonération du paiement du droit de mutation lorsque le transfert d’un immeuble est effectué entre des ex-conjoints de fait dans les douze mois suivant la date où ils ont cessé d’être des conjoints en raison de l’échec de leur union.
Lorsqu’il accueille sur son territoire une organisation internationale gouvernementale, le gouvernement du Québec lui consent, en vertu d’une entente, diverses exemptions, exonérations et prérogatives de courtoisie pour lui permettre de remplir adéquatement son mandat et en faciliter l’accomplissement.
Des modifications seront apportées à la Loi pour prévoir qu’un cessionnaire, qui est une organisation internationale gouvernementale qui a conclu une entente avec le gouvernement relativement à son établissement au Québec, est exonéré du paiement du droit de mutation et du droit supplétif à l’égard du transfert d’un immeuble. Ces modifications s'appliqueront de façon déclaratoire.
Le présent sommaire de modifications a été préparé par Jonathan Nuss et Sara Reid, deux avocats du bureau de Montréal de Dentons.
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